Traité de coopération en matière de brevets(PCT)

Article 49
Droit d'exercer auprès d'administrations internationales

Tout avocat, agent de brevets ou autre personne, ayant le droit d'exercer auprès de l'office national auprès duquel la demande internationale a été déposée, a le droit d'exercer, en ce qui concerne cette demande, auprès du Bureau international, de l'administration compétente chargée de la recherche internationale et de l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international.