Traité de coopération en matière de brevets(PCT)

CHAPITRE IV
SERVICES TECHNIQUES

Article 50
Services d'information sur les brevets

1)   Le Bureau international peut fournir des services (dénommés dans le présent article "services d'information"), en donnant des informations techniques ainsi que d'autres informations pertinentes dont il dispose, sur la base de documents publiés, principalement de brevets et de demandes publiées.

2)   Le Bureau international peut fournir ces services d'information soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs administrations chargées de la recherche internationale ou d'autres institutions spécialisées, nationales ou internationales, avec lesquelles il aura pu conclure des accords.

3)   Les services d'information fonctionnent de manière à faciliter tout particulièrement l'acquisition, par les états contractants qui sont des pays en voie de développement, des connaissances techniques et de la technologie, y compris le "know-how" publié disponible.

4)   Les services d'information peuvent être obtenus par les gouvernements des états contractants, par leurs nationaux et par les personnes qui sont domiciliées sur leur territoire. L'Assemblée peut décider d'étendre ces services à d'autres intéressés.

5)a)  Tout service fourni aux gouvernements des états contractants doit l'être à son prix de revient; toutefois, pour les gouvernements des états contractants qui sont des pays en voie de développement, le service est fourni au-dessous de ce prix si la différence peut être couverte par les bénéfices réalisés sur la prestation de services à des destinataires autres que les gouvernements d'états contractants ou par les moyens mentionnés à l'article 51.4).

b)  Le prix de revient visé au sous-alinéa a) doit être entendu comme consistant dans les frais qui s'ajoutent à ceux que l'office national ou l'administration chargée de la recherche internationale doivent engager de toute façon pour s'acquitter de leurs tâches.

6)   Les détails relatifs à l'application du présent article sont réglementés par décisions de l'Assemblée et, dans les limites fixées par cette dernière, par les groupes de travail qu'elle pourra instituer à cette fin.

7)   Si elle l'estime nécessaire, l'Assemblée recommande d'autres modes de financement pour compléter ceux qui sont prévus à l'alinéa 5).