Traité de coopération en matière de brevets(PCT)

Article 54
Comité exécutif

1)   Lorsque l'Assemblée aura établi un Comité exécutif, il sera soumis aux dispositions suivantes.

2)a)  Sous réserve de l'article 57.8), le Comité exécutif est composé des états élus par l'Assemblée parmi les états membres de celle-ci.

b)  Le gouvernement de chaque état membre du Comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

3)   Le nombre des états membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des états membres de l'Assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par quatre n'est pas pris en considération.

4)   Lors de l'élection des membres du Comité exécutif, l'Assemblée tient compte d'une répartition géographique équitable.

5)a)  Les membres du Comité exécutif restent en fonctions à partir de la clôture de la session de l'Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'au terme de la session ordinaire suivante de l'Assemblée.

b)  Les membres du Comité exécutif sont rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d'entre eux.

c)  L'Assemblée réglemente les modalités de l'élection et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif.

6)a)  Le Comité exécutif :

i)  prépare le projet d'ordre du jour de l'Assemblée;

ii)  soumet à l'Assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget biennal de l'Union préparés par le Directeur général;

iii)  [supprimé]

iv)  soumet à l'Assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du Directeur général et les rapports annuels de vérification des comptes;

v)  prend toutes mesures utiles en vue de l'exécution du programme de l'Union par le Directeur général, conformément aux décisions de l'Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée;

vi)  s'acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre du présent traité.

b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'Organisation, le Comité exécutif statue après avoir pris connaissance de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

7)a)  Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination de l'Organisation.

b)  Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d'un quart de ses membres.

8)a)  Chaque état membre du Comité exécutif dispose d'une voix.

b)  La moitié des états membres du Comité exécutif constitue le quorum.

c)  Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.

d)  L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

e)  Un délégué ne peut représenter qu'un seul état et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

9)   Les états contractants qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs, de même que toute organisation intergouvernementale nommée en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international.

10)   Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.