Traité de coopération en matière de brevets(PCT)
Article 61
Modification de certaines dispositions du traité
1)a) Des propositions de modification des articles 53.5), 9) et 11), 54, 55.4) à 8), 56 et 57 peuvent être présentées par tout état membre de l'Assemblée, par le Comité exécutif ou par le Directeur général.
b) Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux états contractants six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.
2)a) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée.
b) L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés.
3)a) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des états qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée.
b) Toute modification de ces articles ainsi acceptée lie tous les états qui sont membres de l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur, étant entendu que toute modification qui augmente les obligations financières des états contractants ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.
c) Toute modification acceptée conformément au sous-alinéa a) lie tous les états qui deviennent membres de l'Assemblée après la date à laquelle la modification est entrée en vigueur conformément au sous-alinéa a).