Traité de coopération en matière de brevets(PCT)

Article 67
Signature et langues

1)a)  Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

b)  Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les langues allemande, espagnole, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l'Assemblée peut indiquer.

2)   Le présent traité reste ouvert à la signature, à Washington, jusqu'au 31 décembre 1970.