Traité de coopération en matière de brevets(PCT)

Article 69
Notifications

 Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les états parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :

i)  les signatures apposées selon l'article 62;

ii)  le dépôt d'instruments de ratification ou d'adhésion selon l'article 62

iii)  la date d'entrée en vigueur du présent traité et la date à partir de laquelle le chapitre II est applicable selon l'article 63.3);

iv)  les déclarations faites en vertu de l'article 64.1) à 5);

v)  les retraits de toutes déclarations effectués en vertu de l'article 64.6)b);

vi)  les dénonciations reçues en application de l'article 66;

vii)  les déclarations faites en vertu de l'article 31.4).