Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre VI : Vérification au sens de l'article 14 et autres exigences relatives à la forme

Désignation d'États

100. États. En vertu de la règle 4.9.a), le dépôt d'une requête vaut

i) désignation de tous les États contractants qui sont liés par le traité à la date du dépôt international;

ii) indication du fait que la demande internationale est, en ce qui concerne chaque État désigné auquel s'applique l'article 43 ou 44, une demande tendant à la délivrance de chaque titre de protection qui est disponible en désignant cet État (voir les paragraphes 108 à 111); et

iii) indication du fait que la demande internationale est, en ce qui concerne chaque État désigné auquel s'applique l'article 45.1), une demande tendant à la délivrance d'un brevet régional et également, sauf si l'article 45.2) s'applique, d'un brevet national.

Ceci est également valable lorsque le déposant ne fait pas usage du formulaire de requête (formulaire PCT/RO/101), lorsque le déposant utilise un ancien formulaire de requête dont la date d'émission est antérieure au 1er janvier 2004, qui ne contient pas tous les États contractants, ou lorsque la date du dépôt international est modifiée pour la date du 1er janvier 2004 ou une date postérieure. En conséquence, l'office récepteur ne vérifie pas si tous les États contractants sont désignés et n'est pas tenu de procéder à des corrections d'office en ajoutant des États désignés.

101. Exclusion de la désignation de certains États. En vertu de la règle 4.9.b), le déposant peut, en cochant la ou les cases applicables, indiquer que l'Allemagne, le Japon ou la République de Corée ne sont désignés pour aucun titre de protection nationale. Cette possibilité est limitée à ces trois États. En conséquence, aucun autre État ne peut être exclu de la couverture automatique et globale des désignations et aucun retrait de désignations n'est autorisé dans la requête. Si le déposant ajoute dans la requête des indications explicites en ce qui concerne la désignation d'un État contractant donné ou le retrait d'une désignation, ces indications seront supprimées d'office par l'office récepteur, comme prévu dans la règle 4.19.b) et dans l'instruction 303 (paragraphes 161 à 165). Toutefois, le déposant peut présenter une déclaration de retrait, distincte de la requête, en vertu de la règle 90bis.2. La désignation de l'Allemagne aux fins d'un brevet européen n'est pas concernée, de sorte que cet État reste désigné pour une protection régionale même si la case est cochée. Pour plus de précisions concernant l'indication selon laquelle l'Allemagne, le Japon ou la République de Corée ne sont désignés pour aucun titre de protection nationale, voir les notes relatives au cadre no V du formulaire de requête.

102. Revendication de priorité déposée dans un État exclu de la désignation. En vertu de la règle 4.9.b), dans le cadre no V, le déposant peut uniquement exclure la désignation de l'Allemagne, du Japon ou de la République de Corée si la priorité d'une demande nationale antérieure déposée, respectivement, en Allemagne, au Japon ou en République de Corée est revendiquée dans le cadre no VI. Si, à la date du dépôt, la requête contient, selon la règle 4.9.b), une indication selon laquelle la désignation d'un État n'est pas faite, mais ne contient pas la revendication d'une demande nationale antérieure déposée dans cet État, le déposant en est avisé à bref délai et son attention est attirée sur la règle 26bis (formulaire PCT/RO/132). Conformément à l'instruction 319, si, à l'expiration du délai prescrit selon la règle 26bis.1.a), aucune communication visant à corriger ou à ajouter une telle revendication de priorité n'a été reçue, l'indication mentionnée dans le cadre no V est annulée d'office, placée entre crochets, biffée tout en étant laissée lisible et l'indication "ANNULÉ D'OFFICE PAR RO" est inscrite dans la marge. L'office récepteur en avise à bref délai le déposant et le Bureau international (formulaire PCT/RO/146).

103. États qui ne sont pas liés par le PCT à la date du dépôt international. Le dépôt de la requête ne vaut pas la désignation d'États qui ne sont pas des États contractants à la date du dépôt de la demande internationale; de tels États ne peuvent pas être désignés dans la requête ou ultérieurement. Si le déposant a ajouté dans le cadre no V du formulaire imprimé de requête, des États qui sont devenus parties au PCT après la date du dépôt international, l'office récepteur annule d'office (paragraphes 161 à 165) la prétendue désignation d'un État qui n'est pas un État contractant (voir l'instruction 318 et les paragraphes 161 à 165).

104. [Supprimé]

105. [Supprimé]

106. [Supprimé]

107. [Supprimé]