Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre VI : Vérification au sens de l'article 14 et autres exigences relatives à la forme

Abrégé

147. L'office récepteur vérifie que la demande comporte un abrégé comme indiqué à l'article 14.1)a)iv) mais ne vérifie pas que cet abrégé est conforme aux dispositions de la règle 8 (notamment, l'office récepteur n'a pas à vérifier si l'abrégé contient plus de 150 mots lorsqu'il est établi ou traduit en anglais). Si l'office récepteur invite (formulaire PCT/RO/106) le déposant à remettre un abrégé manquant, il le notifie au Bureau international et également à l'administration chargée de la recherche internationale (règle 38.1 et paragraphe 153).