Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT
Chapitre VII : Revendications de priorité et documents de priorité
Exigences non satisfaites
167. Invitation à corriger ou à restaurer. S'il constate qu'une revendication de priorité ne satisfait pas aux exigences énoncées à la règle 4.10 (paragraphe 166), ou que l'une quelconque des indications figurant dans une revendication de priorité n'est pas identique à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité, l'office récepteur invite (formulaire PCT/RO/110, annexe A) le déposant à corriger la revendication de priorité en cause et envoie une copie de l'invitation au Bureau international. Lorsque l'irrégularité réside dans le fait que la date de dépôt international est postérieure au délai de priorité mais s'inscrit dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai de priorité, l'office récepteur informe également le déposant (formulaire PCT/RO/110, annexe B) de la possibilité de présenter une requête en restauration du droit de priorité conformément à la règle 26bis.3. Cette seconde partie de la procédure d'invitation ne s'applique pas à un office récepteur qui a informé le Bureau international en vertu de la règle 26bis.3.j) de l'incompatibilité de la règle 26bis.3.a) à i) avec la législation nationale qu'il applique.
168. Lorsque, dans le cas d'une demande régionale ou internationale, l'indication de l'office de dépôt est manquante ou n'est pas identique à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité, cette indication peut être portée sur la demande ou corrigée d'office si l'office récepteur ou le Bureau international détient, pour le faire, suffisamment de renseignements, par exemple ceux figurant sur le document de priorité. Il en va de même lorsqu'il s'agit d'une demande nationale et que l'indication du pays dans lequel la demande antérieure a été déposée est manquante ou n'est pas identique à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité.
169. Délai pour la correction. Une revendication de priorité peut être corrigée dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou, au cas où la correction entraînerait une modification de la date de priorité, dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ainsi modifiée, le délai de 16 mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que ladite communication peut être soumise jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt international (règle 26bis.1.a)).
169A. Délai pour la requête en restauration. Voir le paragraphe 166D ci-dessus.
170. Correction par le déposant. Lorsqu'il reçoit une réponse à l'invitation à corriger une revendication de priorité, l'office récepteur vérifie que les indications transmises par le déposant ont été reçues dans le délai prévu à la règle 26bis.1.a) et qu'elles satisfont aux exigences énoncées à la règle 4.10. Dans l'affirmative, et à moins que le déposant n'ait soumis une feuille de remplacement (paragraphes 208 à 212), l'office récepteur inscrit l'indication correcte dans la requête, place toute indication antérieure entre crochets, biffe l'indication placée entre crochets tout en laissant lisible toute indication supprimée suite à la correction et inscrit dans la marge les lettres "RO" (instruction 314.a)). L'office récepteur en notifie (formulaire PCT/RO/111) le déposant et il envoie au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale, respectivement, une copie de cette notification ainsi qu'une copie de la feuille correspondante de la requête contenant les corrections.
171. Défaut de correction. Si, en réponse à une invitation à corriger une revendication de priorité, le déposant ne soumet pas, avant l'expiration du délai fixé à la règle 26bis.1.a), de communication visant à corriger la revendication de priorité, cette revendication de priorité est, aux fins de la procédure prévue par le traité, considérée comme nulle, et l'office récepteur le déclare (formulaire PCT/RO/111). Si une réponse visant à corriger la revendication de priorité est reçue avant que l'office récepteur ait déclaré nulle la revendication de priorité et au plus tard un mois à compter de l'expiration de ce délai, cette réponse est considérée comme ayant été reçue avant l'expiration de ce délai (règle 26bis.2.b)). Toutefois, une revendication de priorité n'est pas considérée comme nulle seulement parce que l'indication du numéro de la demande antérieure est manquante, qu'une indication figurant dans la revendication de priorité n'est pas identique à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité ou que la date de dépôt international s'inscrit dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai de priorité; dans ces cas, le traitement de la demande internationale se poursuit avec la revendication de priorité telle qu'elle a été présentée par le déposant (règle 26bis.2.c)).
172. Lorsque l'office récepteur déclare qu'une revendication de priorité est considérée comme nulle, il place la revendication de priorité entre crochets, biffe les indications placées entre crochets tout en les laissant lisibles et inscrit dans la marge la mention "À NE PAS PRENDRE EN CONSIDÉRATION DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE PCT (RO)" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale (instruction 302). L'office récepteur en notifie (formulaire PCT/RO/111) le déposant et il envoie au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale, respectivement, une copie de cette notification ainsi qu'une copie de la feuille correspondante de la requête contenant les indications.