Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre VIII : Parties manquantes ou éléments ou parties indûment déposés dans la demande internationale

Éléments ou parties indûment déposés

194A. L'office récepteur ne vérifie pas spécifiquement si la demande internationale contient un élément ou une partie indûment déposé, mais vérifie seulement le titre de l'invention tel qu'il apparaît au début de la description en le comparant avec celui qui figure dans la requête. Toutefois, pendant qu'il effectue les vérifications visées aux paragraphes précédents ou, sinon, lorsqu'il constate qu'un élément ou une partie de la demande internationale a été ou semble avoir été indûment déposé, il attire l'attention du déposant sur ce fait et procède de la manière décrite aux paragraphes 195 à 199 et 203A à 206.