Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre VIII : Parties manquantes ou éléments ou parties indûment déposés dans la demande internationale

Traitement d'éléments ou de parties indûment déposés après l'incorporation par renvoi d'éléments corrects ou de parties correctes

205F. Lorsque des feuilles remises conformément à la règle 20.6.a)i) sont fournies en tant qu'élément correct ou partie correcte pour remplacer un élément ou une partie qui a été indûment déposé et que l'office récepteur constate que toutes les conditions énoncées aux règles 4.18 et 20.6.a) ont été remplies, il procède de la manière décrite à l'instruction 309.b) et insère les feuilles dans lesquelles figure l'élément correct ou la partie correcte dans la demande internationale. Dans le même temps, les feuilles dans lesquelles figure l'élément ou la partie indûment déposé ne sont pas retirées mais continuent de figurer dans la demande internationale (règle 20.5bis.d)). L'office récepteur appose la mention "INDÛMENT DÉPOSÉ (RÈGLE 20.5bis)" au milieu de la marge inférieure de chacune des feuilles, et déplace ces feuilles à la fin de l'élément correspondant de ce qui est supposé constituer la demande internationale. En particulier, chaque élément de la demande internationale doit être disposé d'une telle manière que l'élément correct incorporé par renvoi soit placé en premier, suivi de l'élément indûment déposé ou, dans le cas d'une partie, que les feuilles soient insérées au bon endroit et que les feuilles indûment déposées soient déplacées à la fin de la description, des revendications ou des dessins, selon le cas. Les feuilles de l'élément correct ou de la partie correcte sont numérotées sans qu'il soit tenu compte des feuilles de l'élément ou de la partie indûment déposé (instruction 311.b)iii)). Les feuilles de l'élément ou de la partie indûment déposé ne doivent pas être renumérotées.

205G. L'office récepteur vérifie la conformité aux conditions matérielles prescrites par la règle 11, dans toute la mesure nécessaire aux fins d'une publication internationale raisonnablement uniforme (règle 26.3.b)ii)), y compris par numérisation ou reconnaissance optique de caractères par le Bureau international. L'office récepteur peut inviter le déposant à disposer les pages de la demande internationale de la manière prévue au paragraphe 205F, ou si l'office récepteur le souhaite, ce dernier peut disposer les pages de la demande internationale de cette manière au moyen d'une correction d'office (instruction 311.b)iii)).