Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre XVIII : Documents à transmettre à une autre administration

Documents à transmettre au Bureau international

325. Lorsque l'office récepteur reçoit du déposant des documents qui auraient dû être déposés auprès du Bureau international, il appose sur ces documents la date à laquelle il les a reçus et les transmet à bref délai au Bureau international. L'office récepteur peut informer le déposant de la transmission. Cette directive s'applique notamment aux documents suivants :

i) références à des micro-organismes ou à d'autre matériel biologique déposés remises après le dépôt de la demande internationale (règle 13bis.3 et paragraphes 228 à 234);

ii) requête en publication de renseignements concernant une revendication de priorité considérée comme nulle (règle 26bis.2.d) et paragraphes 171, 172 et 175);

iii) requête en publication d'une requête en rectification d'erreur évidente lorsque la rectification a été refusée en vertu de la règle 91.3.d) avec les feuilles de remplacement éventuellement proposées par le déposant (paragraphe 306);

iv) correction ou adjonction de déclarations relatives aux exigences nationales selon la règle 4.17 (règle 26ter et paragraphe 192F);

v) modification des revendications déposées en vertu de l'article 19 (règle 46.1);

vi) communication relative à la correction ou à l'adjonction d'une déclaration en vertu de la règle 26ter.1 (instruction 317);

vii) communication relative à la correction ou à l'adjonction d'une indication visée à la règle 4.11 (règle 26quater.1); et

viii) demande de recherche supplémentaire (règle 45bis.1)

326. Les documents susmentionnés, ainsi que d'autres documents déposés après le dépôt de la demande internationale, tels que les corrections d'irrégularités, les rectifications d'erreurs évidentes en vertu de la règle 91 ou les requêtes en enregistrement de changements en vertu de la règle 92bis, doivent parvenir au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale pour que la publication contienne tous les changements effectués, voir le paragraphe 312. En ce qui concerne le contenu de la publication de la demande internationale, voir la règle 48.2. En ce qui concerne l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, voir le paragraphe 337.

327. En ce qui concerne les documents de priorité, voir les paragraphes 179 à 191. En ce qui concerne la transmission des pouvoirs remis ultérieurement, voir l'instruction 328 et les paragraphes 309 à 312.