Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT
Chapitre III : Autorisation du point de vue de la défense nationale
32. Lorsque la législation nationale le requiert, l'office récepteur examine la demande internationale du point de vue de la défense nationale (règle 22.1.a)). Sous réserve des dispositions de la législation nationale, l'instruction internationale peut se poursuivre. L'autorisation nécessaire du point de vue de la défense nationale doit, sous réserve du paragraphe 33, être obtenue au plus tard au moment de la transmission de l'exemplaire original prévue à la règle 22.1.a), c'est à dire en temps voulu pour que l'exemplaire original parvienne au Bureau international avant l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité.
33. Si l'autorisation a été refusée ou n'a pas été obtenue avant la fin du treizième mois à compter de la date de priorité et ne sera vraisemblablement pas obtenue, l'office récepteur notifie (formulaire PCT/RO/147) au déposant et au Bureau international que l'exemplaire original et la copie de recherche ne seront pas transmis et que la demande internationale ne sera pas traitée comme telle. S'il estime que l'autorisation est imminente, l'office récepteur peut retarder sa décision de ne plus traiter la demande internationale comme telle, mais il doit prendre cette décision et envoyer l'invitation avant l'expiration du dix septième mois à compter de la date de priorité si aucune autorisation n'a été accordée entre temps (instruction 330 et paragraphes 285 à 287).
34. En ce qui concerne le remboursement des taxes dans le cas où les prescriptions relatives à l'autorisation nécessaire du point de vue de la défense nationale empêchent la transmission de l'exemplaire original et de la copie de recherche, voir les règles 15.4.iii) et 16.2.iii) et les paragraphes 268 à 271.