Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT
Chapitre IV : Vérification au sens de l'article 11.1); conditions d'attribution d'une date de dépôt international
Correction en vertu de l'article 11.2)
48. S'il constate que le déposant a répondu dans les délais et que les corrections présentées satisfont aux conditions énoncées, l'office récepteur indique, à la rubrique "Date de réception, dans les délais, des corrections demandées selon l'article 11.2) du PCT" : (point 4 dans le cadre intitulé "Réservé à l'office récepteur") sur la dernière feuille de la requête, la date à laquelle ces corrections lui sont parvenues et appose cette même date en tant que date du dépôt international sur la première feuille de la requête (règle 20.3.b)i)). Lorsque la priorité d'une demande antérieure est revendiquée et que, à la suite d'une constatation positive, la date du dépôt international tombe après l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date de priorité (la plus ancienne), l'office récepteur procède comme indiqué aux paragraphes 167 à 172. En ce qui concerne la procédure à appliquer dans le cas de remise postérieure de feuilles, voir les paragraphes 200 à 207.
48A. Lorsque, sur la base des indications données dans la requête concernant la nationalité ou le domicile du ou des déposants, aucun déposant n'a qualité pour déposer une demande internationale et que l'office récepteur a envoyé une invitation à corriger une irrégularité selon l'article 11.1)i) et que des preuves sont présentées au vu desquelles l'office récepteur est convaincu qu'en fait le déposant avait, à la date à laquelle la demande internationale a effectivement été reçue, le droit de déposer une demande internationale auprès de cet office récepteur, la procédure suivante s'applique : l'invitation est considérée comme une invitation à corriger une irrégularité selon l'article 14.1)a)ii) et la règle 4.5 dans les indications prescrites concernant le domicile ou la nationalité du déposant, et le déposant peut corriger ces indications en conséquence (instruction 329). Si cette correction est apportée, aucune irrégularité n'est réputée exister selon l'article 11.1)i).2 Si l'office récepteur n'est pas compétent pour recevoir la demande internationale en raison de la nationalité ou du domicile du ou des déposants, il transmet cette demande au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur conformément à la règle 19.4.a)i), ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 274 à 277.