Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre VI : Vérification au sens de l'article 14 et autres exigences relatives à la forme

Généralités

72.L'article 14.1)a) fait état d'un certain nombre d'irrégularités quant à la forme, au vu desquelles l'office récepteur vérifie la demande internationale (signature, indications relatives au déposant, titre, abrégé et conditions matérielles). En vertu de l'article 14.1)b), s'il constate l'une de ces irrégularités, l'office récepteur invite (formulaire PCT/RO/106) le déposant à les corriger dans le délai prescrit, faute de quoi il déclare que la demande internationale est considérée comme retirée. Les dispositions pertinentes relatives à la vérification des éléments susmentionnés de la demande internationale par l'office récepteur et à leur correction, y compris le délai pour la correction, figurent dans la règle 26.

73. Certaines des exigences visées à l'article 14.1)a) sont énoncées à la règle 4, qui prévoit certaines indications et, au choix du déposant, certaines déclarations à faire figurer dans la requête. La règle 4 contient d'autres exigences qui ne sont pas visées à l'article 14.1)a). S'agissant des indications et des déclarations qui ne sont pas visées à l'article 14.1)a) - par exemple, les indications concernant l'inventeur (règle 4.6), les indications concernant une recherche antérieure (règle 4.11) ou les déclarations relatives aux exigences nationales (règle 4.17) -, l'article 14.1)b) et la règle 26 ne sont pas applicables, c'est-à-dire qu'on ne peut sanctionner l'inobservation de ces exigences et que le traitement de la demande internationale peut se poursuivre au cours de la phase internationale même si ces exigences n'ont pas été observées.

74. Pour des détails concernant la procédure d'invitation à corriger au titre de la règle 26 et la correction d'autres irrégularités, y compris les corrections d'office, voir les paragraphes 153 à 165.