Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT

Chapitre VI : Vérification au sens de l'article 14 et autres exigences relatives à la forme

Référence de dossier du déposant

76. Lorsque le déposant a indiqué une référence de dossier dans la requête, cette référence ne doit pas comporter plus de 25 caractères (règle 11.6.f) et instruction 109), de façon à ce que la référence puisse être traitée de manière satisfaisante dans les systèmes de gestion informatisée. Si la référence du dossier comporte plus de 25 caractères, et sous réserve de la phrase suivante, l'office récepteur peut réduire d'office cette référence à 25 caractères et en aviser le déposant (formulaire PCT/RO/146; voir aussi le paragraphe 165) ou inviter (formulaire PCT/RO/106) le déposant à modifier cette référence, pour se conformer à l'instruction 109. L'office récepteur peut toutefois, s'il le souhaite, laisser une telle référence de dossier sans la réduire ou sans inviter le déposant à la modifier. En ce qui concerne les corrections, voir les paragraphes 153 à 165 et l'annexe B.