Règlement d'exécution du PCT
Règle 13
Unité de l'invention
La demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général ("exigence d'unité de l'invention").
13.2 Cas dans lesquels l'exigence d'unité de l'invention est réputée observée
Lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans la même demande internationale, l'exigence d'unité de l'invention visée à la règle 13.1 n'est observée que s'il existe entre ces inventions une relation technique portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression "éléments techniques particuliers" s'entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique.
13.3 Façon de rédiger les revendications sans incidence sur l'appréciation de l'unité de l'invention
Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication.
13.4 Revendications dépendantes
Sous réserve de la règle 13.1, il est permis d'inclure dans la même demande internationale un nombre raisonnable de revendications dépendantes, concernant des formes spécifiques de l'invention objet d'une revendication indépendante, même lorsque les caractéristiques d'une ou de plusieurs revendications dépendantes peuvent être considérées comme constituant en elles-mêmes une invention.
Au lieu et place des règles 13.1 à 13.4, tout État désigné dans lequel un modèle d'utilité est demandé sur la base d'une demande internationale peut appliquer, après que le traitement de la demande internationale a commencé dans cet État, les dispositions en la matière de sa législation nationale; dans ce cas, le déposant dispose, pour adapter sa demande internationale aux exigences desdites dispositions de la législation nationale, d'un délai de deux mois au moins à compter de l'expiration du délai applicable selon l'article 22.