Règlement d'exécution du PCT

Règle 18
Déposant

18.1       Domicile et nationalité

a)  Sous réserve des alinéas b) et c), la question de savoir si un déposant est domicilié dans l'État contractant où il prétend avoir son domicile ou est le national de l'État contractant dont il prétend avoir la nationalité est tranchée par l'office récepteur en fonction de la législation nationale de cet État.

b)  En tout état de cause,

i)  la possession d'un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État contractant est considérée comme constituant domicile dans cet État, et

ii)  une personne morale constituée conformément à la législation d'un État contractant est considérée comme ayant la nationalité de cet État.

c)  Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, le Bureau international demande, dans les cas indiqués dans les instructions administratives, à l'office national de l'État contractant intéressé ou à l'office agissant pour cet État de trancher la question visée à l'alinéa a). Le Bureau international informe le déposant de toute demande faite dans ce sens. Le déposant a la possibilité de soumettre ses arguments directement à l'office national. Celui-ci tranche ladite question à bref délai.

18.2       [Supprimée]

18.3       Plusieurs déposants

S'il y a plusieurs déposants, le droit de déposer une demande internationale existe si l'un au moins d'entre eux est habilité à déposer une demande internationale conformément à l'article 9.

18.4       Informations sur les conditions prévues par les législations nationales au sujet des déposants

a) et b)  [Supprimés]

c)  Le Bureau international publie de temps à autre des informations relatives aux diverses législations nationales, précisant qui, aux termes de ces législations, a qualité (inventeur, ayant cause de l'inventeur, titulaire de l'invention, etc.) pour déposer une demande nationale; il joint à ces informations l'avertissement que les effets de la demande internationale dans un État désigné peuvent dépendre de la question de savoir si la personne indiquée dans la demande internationale en tant que déposant aux fins de cet État est habilitée, selon la législation nationale de cet État, à déposer une demande nationale.