Règlement d'exécution du PCT
Règle 2
Interprétation de certains mots
Le terme "déposant" doit être compris comme signifiant également le mandataire ou un autre représentant du déposant, sauf si le contraire découle clairement du libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte dans lequel ce terme est utilisé, comme c'est le cas, en particulier, lorsque la disposition se réfère au domicile ou à la nationalité du déposant.
Le terme "mandataire" doit être compris comme signifiant un mandataire désigné en vertu de la règle 90.1, sauf si le contraire découle clairement du libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte dans lequel ce terme est utilisé.
L'expression "représentant commun" doit être comprise comme signifiant le déposant désigné comme représentant commun, ou considéré comme tel, en vertu de la règle 90.2.
Si la législation nationale appliquée par l'office récepteur ou par l'administration compétente chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international requiert l'utilisation d'un sceau au lieu d'une signature, le terme "signature" signifie "sceau" pour cet office ou cette administration.
a) Le terme “délai de priorité” lorsqu’il est utilisé en relation avec une revendication de priorité doit être compris comme signifiant la période de 12 mois à compter de la date du dépôt de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée. Le jour du dépôt de la demande antérieure n’est pas compris dans ce délai.
b) La règle 80.5 s’applique mutatis mutandis au délai de priorité.