Règlement d’exécution du PCT
Règle 20
Date du dépôt international
20.1 Constatation en vertu de l’article 11.1)
a) À bref délai après réception des documents supposés constituer une demande internationale, l’office récepteur détermine si ces documents remplissent les conditions énoncées à l’article 11.1).
b) Aux fins de l’article 11.1)iii)c), il suffit d’indiquer le nom du déposant de manière à permettre d’en établir l’identité, même si ce nom est mal orthographié, si les prénoms ne sont pas complets ou, dans le cas d’une personne morale, si l’indication du nom est abrégée ou incomplète.
c) Aux fins de l’article 11.1)ii), il suffit que la partie qui semble constituer une description (à l’exception de la partie de celle-ci réservée au listage des séquences) et la partie qui semble constituer une ou des revendications soient rédigées dans une langue acceptée par l’office récepteur en vertu de la règle 12.1.a).
d) Si, le 1er octobre 1997, l’alinéa c) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, il ne s’applique pas à celui ci tant qu’il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international le 31 décembre 1997 au plus tard. Celui ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.2
20.2 Constatation positive en vertu de l’article 11.1)
a) Si l’office récepteur constate que, au moment de la réception des documents supposés constituer une demande internationale, les conditions énoncées à l’article 11.1) sont remplies, il attribue comme date du dépôt international la date de réception de la demande internationale.
b) L’office récepteur appose son timbre sur la requête de la demande internationale à laquelle il a attribué une date de dépôt international conformément aux prescriptions des instructions administratives. L’exemplaire sur la requête duquel ce timbre a été apposé constitue l’exemplaire original de la demande internationale.
c) L’office récepteur notifie à bref délai au déposant le numéro de la demande internationale et la date du dépôt international. En même temps, il envoie au Bureau international une copie de la notification envoyée au déposant, sauf s’il a déjà envoyé ou envoie en même temps l’exemplaire original au Bureau international en vertu de la règle 22.1.a).
20.3 Irrégularités en vertu de l’article 11.1)
a) Lorsque, au moment de déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale remplissent les conditions énoncées à l’article 11.1), l’office récepteur constate qu’une exigence visée à l’article 11.1) n’est pas ou ne semble pas être remplie, il invite à bref délai le déposant, au choix de ce dernier :
i) à remettre la correction requise en vertu de l’article 11.2); ou
ii) lorsque les conditions visées se rapportent à un élément mentionné à l’article 11.1)iii)d) ou e), à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que l’élément a été incorporé par renvoi en vertu de la règle 4.18;
et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai visé à la règle 20.7. Si ce délai expire plus de 12 mois après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l’office récepteur porte cette circonstance à l’attention du déposant.
b) Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’alinéa a) ou pour une autre raison :
i) le déposant remet à l’office récepteur la correction requise en vertu de l’article 11.2) à une date ultérieure à la date de réception de ce qui est supposé constituer la demande internationale mais avant l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, l’office récepteur attribue comme date du dépôt international cette date ultérieure et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c);
ii) un élément visé à l’article 11.1)iii)d) ou e) est, en vertu de la règle 20.6.b), considéré comme ayant figuré dans la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments mentionnés à l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur, ce dernier attribue comme date de dépôt international la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l’article 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c).
c) Si, ultérieurement, l’office récepteur découvre, ou constate sur la base de la réponse du déposant, qu’il a commis une erreur en adressant une invitation selon l’alinéa a), puisque les conditions énoncées à l’article 11.1) étaient remplies lors de la réception des documents, il procède de la manière prévue à la règle 20.2.
20.4 Constatation négative en vertu de l’article 11.1)
Si l’office récepteur ne reçoit pas, dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7, une correction ou une confirmation en vertu de la règle 20.3.a), ou si une correction ou une confirmation a été reçue mais que la demande ne remplit toujours pas les conditions énoncées à l’article 11.1), l’office récepteur :
i) notifie à bref délai au déposant que la demande n’est pas une demande internationale et ne sera pas instruite comme telle et lui en indique les raisons;
ii) notifie au Bureau international que le numéro qu’il a apposé sur les documents ne sera pas utilisé en tant que numéro de demande internationale;
iii) conserve les documents constituant ce qui est supposé constituer la demande internationale et toute correspondance y relative conformément à la règle 93.1; et
iv) adresse une copie desdits documents au Bureau international si, en raison d’une requête du déposant selon l’article 25.1), ce Bureau a besoin d’une telle copie et en demande expressément une.
a) Lorsque, au moment de déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale remplissent les conditions énoncées à l’article 11.1), l’office récepteur constate qu’une partie de la description, des revendications ou des dessins manque ou semble manquer, y compris lorsque tous les dessins manquent ou semblent manquer (“partie manquante”), mais à l’exclusion du cas où un élément entier visé à l’article 11.1)iii)d) ou e) manque ou semble manquer, et à l’exclusion du cas visé à la règle 20.5bis.a), il invite à bref délai le déposant, au choix de ce dernier :
i) à compléter ce qui est supposé constituer la demande internationale en remettant la partie manquante; ou
ii) à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que la partie a été incorporée par renvoi en vertu de la règle 4.18;
et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai visé à la règle 20.7. Si ce délai expire plus de 12 mois après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l’office récepteur porte cette circonstance à l’attention du déposant.
b) Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’alinéa a) ou pour une autre raison, le déposant remet à l’office récepteur, au plus tard à la date à laquelle toutes les conditions visées à l’article 11.1) sont remplies mais avant l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, une partie manquante visée à l’alinéa a) destinée à compléter ce qui est supposé constituer la demande internationale, cette partie est incorporée à la demande et l’office récepteur attribue comme date du dépôt international la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l’article 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c).
c) Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’alinéa a) ou pour une autre raison, le déposant remet à l’office récepteur, après la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l’article 11.1) sont remplies mais avant l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, une partie manquante visée à l’alinéa a) destinée à compléter la demande internationale, cette partie est incorporée à la demande et l’office récepteur corrige la date du dépôt international pour qu’elle devienne la date à laquelle il a reçu cette partie, notifie ce fait au déposant et prend les mesures prévues dans les instructions administratives.
d) Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’alinéa a) ou pour une autre raison, une partie visée à l’alinéa a) est, en vertu de la règle 20.6.b), considérée comme ayant été contenue dans ce qui est supposé constituer la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments visés à l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur, ce dernier attribue comme date du dépôt international la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l’article 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c).
e) Lorsque la date du dépôt international a été corrigée en vertu de l’alinéa c), le déposant peut, dans une communication adressée à l’office récepteur dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification en vertu de l’alinéa c), demander qu’il ne soit pas tenu compte de la partie manquante concernée, auquel cas cette dernière est considérée comme n’ayant pas été remise et la correction de la date du dépôt international en vertu de cet alinéa est considérée comme n’ayant pas été effectuée, et l’office récepteur prend les mesures prévues dans les instructions administratives.
20.5bis Éléments et parties indûment déposés
a) Lorsque, au moment de déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale remplissent les conditions visées à l’article 11.1), l’office récepteur constate qu’un élément entier visé à l’article 11.1)iii)d) ou e) a été ou semble avoir été indûment déposé, ou qu’une partie de la description, des revendications ou des dessins a été ou semble avoir été indûment déposée, y compris le cas dans lequel tous les dessins ont été ou semblent avoir été indûment déposés (“élément ou partie indûment déposé”), il invite à bref délai le déposant, au choix de ce dernier :
i) à corriger ce qui est supposé constituer la demande internationale en remettant l’élément correct ou la partie correcte; ou
ii) à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que l’élément correct ou la partie correcte a été incorporé par renvoi en vertu de la règle 4.18;
et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai visé à la règle 20.7. Si ce délai expire plus de 12 mois après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l’office récepteur porte cette circonstance à l’attention du déposant.
b) Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’alinéa a) ou pour une autre raison, le déposant remet à l’office récepteur, au plus tard à la date à laquelle toutes les conditions visées à l’article 11.1) sont remplies mais dans le délai visé à la règle 20.7, un élément correct ou une partie correcte tendant à corriger ce qui est supposé constituer la demande internationale, cet élément correct ou cette partie correcte est incorporé dans la demande, l’élément ou la partie indûment déposé est supprimé de la demande et l’office récepteur attribue comme date du dépôt international la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l’article 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c) et dans les instructions administratives.
c) Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’alinéa a) ou pour une autre raison, le déposant remet à l’office récepteur, après la date à laquelle toutes les conditions visées à l’article 11.1) sont remplies mais dans le délai visé à la règle 20.7, un élément correct ou une partie correcte tendant à corriger ce qui est supposé constituer la demande internationale, cet élément correct ou cette partie correcte est incorporé dans la demande, l’élément ou la partie indûment déposé est supprimé de la demande et l’office récepteur corrige la date du dépôt international de manière à lui attribuer la date à laquelle l’office récepteur a reçu cet élément correct ou cette partie correcte, notifie ce fait au déposant et prend les mesures prévues dans les instructions administratives.
d) Lorsque, à la suite d’une invitation selon l’alinéa a) ou pour une autre raison, un élément correct ou une partie correcte est, en vertu de la règle 20.6.b), considéré comme ayant été contenu dans ce qui est supposé constituer la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments visés à l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur, l’élément ou la partie indûment déposé continue à figurer dans la demande internationale et l’office récepteur attribue comme date du dépôt international la date à laquelle toutes les conditions visées à l’article 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c) et dans les instructions administratives.
e) Lorsque la date du dépôt international a été corrigée en vertu de l’alinéa c), le déposant peut, dans une communication adressée à l’office récepteur dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification visée à l’alinéa c), demander qu’il ne soit pas tenu compte de l’élément correct ou de la partie correcte concerné, auquel cas cet élément correct ou cette partie correcte est considéré comme n’ayant pas été remis, l’élément ou la partie indûment déposé est considéré comme n’ayant pas été supprimé de la demande et la correction de la date du dépôt international en vertu de l’alinéa c) est considérée comme n’ayant pas été effectuée, et l’office récepteur prend les mesures prévues dans les instructions administratives.
20.6 Confirmation de l’incorporation par renvoi d’éléments ou de parties
a) Le déposant peut adresser à l’office récepteur, dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7, une communication écrite confirmant qu’un élément ou une partie est incorporé par renvoi dans la demande internationale en vertu de la règle 4.18, accompagnée
i) de la ou des feuilles dans lesquelles figure l’intégralité de l’élément tel qu’il apparaît dans la demande antérieure ou dans lesquelles figure la partie concernée;
ii) si le déposant ne s’est pas encore conformé aux dispositions de la règle 17.1.a), b) ou b-bis) relatives au document de priorité, d’une copie de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée;
iii) lorsque la demande antérieure n’a pas été établie dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, d’une traduction de la demande antérieure dans cette langue, ou, lorsqu’une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 12.3.a) ou 12.4.a), d’une traduction de la demande antérieure à la fois dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée et dans la langue de cette traduction; et
iv) dans le cas d’une partie de la description, des revendications ou des dessins, d’une indication de l’endroit où cette partie figure dans la demande antérieure et, le cas échéant, dans toute traduction visée au point iii).
b) Lorsque l’office récepteur constate que les conditions énoncées à la règle 4.18 et à l’alinéa a) ont été remplies et que l’élément ou la partie mentionné à l’alinéa a) figure intégralement dans la demande antérieure concernée, cet élément ou cette partie est considéré comme ayant été contenu dans ce qui est supposé constituer la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments visés à l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur.
c) Lorsque l’office récepteur constate qu’une des conditions énoncées à la règle 4.18 ou à l’alinéa a) n’a pas été remplie, ou que l’élément ou la partie mentionné à l’alinéa a) ne figure pas intégralement dans la demande antérieure concernée, il procède de la manière prévue à la règle 20.3.b)i), 20.5.b), 20.5.c), 20.5bis.b) ou 20.5bis.c), selon le cas.
a) Le délai applicable visé aux règles 20.3.a) et b), 20.4, 20.5.a), b) et c), 20.5bis.a), b) et c), et 20.6.a) est :
i) lorsqu’une invitation en vertu de la règle 20.3.a), 20.5.a) ou 20.5bis.a), selon le cas, a été envoyée au déposant, de deux mois à compter de la date de l’invitation;
ii) lorsqu’il n’a pas été envoyé d’invitation au déposant, de deux mois à compter de la date à laquelle l’office récepteur a reçu initialement au moins l’un des éléments indiqués à l’article 11.1)iii).
b) Lorsque aucune correction selon l’article 11.2) ni aucune communication selon la règle 20.6.a) confirmant l’incorporation par renvoi d’un élément mentionné à l’article 11.1)iii)d) ou e) n’est reçue par l’office récepteur avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’alinéa a), toute correction ou communication de ce type qui parvient à cet office après l’expiration dudit délai mais avant qu’il ait envoyé au déposant une notification en vertu de la règle 20.4.i) est considérée comme ayant été reçue dans ce délai.
20.8 Incompatibilité avec les législations nationales
a) Si, le 5 octobre 2005, l’une quelconque des règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, la règle concernée ne s’applique pas à une demande internationale déposée auprès de cet office récepteur tant qu’elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l’office en question en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.2
a-bis) Si, le 9 octobre 2019, l’une quelconque des règles 20.5bis.a)ii) et d) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, la règle concernée ne s’applique pas à une demande internationale déposée auprès de cet office récepteur tant qu’elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l’office en question en informe le Bureau international le 9 avril 2020 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.2
a-ter) Lorsqu’un élément ou une partie ne peut pas être incorporé par renvoi dans la demande internationale selon les règles 4.18 et 20.6 en raison de l’application de l’alinéa a) ou de l’alinéa a-bis) de la présente règle, l’office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.3.b)i), 20.5.b), 20.5.c), 20.5bis.b) ou 20.5bis.c), selon le cas. Lorsque l’office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c), le déposant peut procéder de la manière prévue à la règle 20.5.e) ou 20.5bis.e), selon le cas
b) Si, le 5 octobre 2005, l’une quelconque des règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, la règle concernée ne s’applique pas à cet office en rapport avec une demande internationale à l’égard de laquelle les actes visés à l’article 22 ont été accomplis auprès de cet office tant qu’elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l’office en question en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.2
b-bis) Si, le 9 octobre 2019, l’une quelconque des règles 20.5bis.a)ii) et d) n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office désigné, la règle concernée ne s’applique pas à cet office en rapport avec une demande internationale à l’égard de laquelle les actes visés à l’article 22 ont été accomplis auprès de cet office tant qu’elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l’office en question en informe le Bureau international le 9 avril 2020 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.2
c) Lorsqu’un élément ou une partie est considéré comme ayant été incorporé par renvoi dans la demande internationale en vertu d’une constatation effectuée par l’office récepteur selon la règle 20.6.b), mais que cette incorporation par renvoi ne s’applique pas à la demande internationale aux fins de la procédure devant un office désigné en raison de l’application de l’alinéa b) ou de l’alinéa b‑bis) de la présente règle, l’office désigné peut considérer la demande comme si la date du dépôt international avait été accordée selon la règle 20.3.b)i), 20.5.b) ou 20.5bis.b), ou corrigée selon la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c), selon le cas, étant entendu que la règle 82ter.1.c) et d) s’applique mutatis mutandis.