Règlement d'exécution du PCT

Règle 29
Demandes internationales considérées comme retirées

29.1       Constatations de l'office récepteur

Si l'office récepteur déclare, conformément à l'article 14.1)b) et à la règle 26.5 (défaut de correction de certaines irrégularités), conformément à l'article 14.3)a) (défaut de paiement des taxes prescrites par la règle 27.1.a)), conformément à l'article 14.4) (constatation ultérieure que les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'article 11.1) ne sont pas remplies), conformément à la règle 12.3.d)12.4.d) ou 26.3ter (défaut de remise d'une traduction requise ou, le cas échéant, de paiement d'une taxe pour remise tardive) ou conformément à la règle 92.4.g)i) (défaut de remise de l'original d'un document), que la demande internationale est considérée comme retirée,

i)  il transmet au Bureau international l'exemplaire original (si cela n'a pas déjà été fait) et toute correction présentée par le déposant;

ii)  il notifie à bref délai cette déclaration au déposant et au Bureau international, et ce dernier la notifie à son tour à chaque office désigné qui a déjà reçu notification de sa désignation;

iii)  il ne transmet pas la copie de recherche de la manière prescrite à la règle 23 ou, si une telle copie a déjà été transmise, il notifie cette déclaration à l'administration chargée de la recherche internationale;

iv)  le Bureau international n'a pas l'obligation de notifier au déposant la réception de l'exemplaire original;

v)  il n’est pas procédé à la publication internationale de la demande internationale si la notification de ladite déclaration transmise par l’office récepteur parvient au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

29.2       [Supprimée]

29.3       Indication de certains faits à l'office récepteur

Lorsque le Bureau international ou l'administration chargée de la recherche internationale estime que l'office récepteur devrait faire une constatation au sens de l'article 14.4), il indique à ce dernier les faits pertinents.

29.4       Notification de l'intention de faire une déclaration selon l'article 14.4)

a)  Avant de faire une déclaration selon l’article 14.4), l’office récepteur notifie au déposant son intention et ses motifs. Le déposant peut, s’il n’est pas d’accord avec la constatation provisoire de l’office récepteur, présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification. 

b)  Lorsque l’office récepteur a l’intention de faire une déclaration selon l’article 14.4) concernant un élément mentionné à l’article 11.1)iii)d) ou e), il invite le déposant, dans la notification visée à l’alinéa a) de la présente règle, à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que l’élément est incorporé par renvoi en vertu de la règle 4.18. Aux fins de la règle 20.7.a)i), l’invitation adressée au déposant en vertu du présent alinéa est considérée comme une invitation selon la règle 20.3.a)ii).

c)  L’alinéa b) ne s’applique pas si l’office récepteur a informé le Bureau international, conformément à la règle 20.8.a), de l’incompatibilité des règles 20.3.a)ii) et b)ii) et 20.6 avec la législation nationale appliquée par cet office.