Règlement d'exécution du PCT
Règle 31
Copies visées à l'article 13
a) Les demandes de copies selon l'article 13.1) peuvent viser toutes les demandes internationales, certains types de demandes internationales, ou des demandes internationales déterminées, qui désignent l'office national qui présente cette demande de copies. De telles demandes de copies doivent être renouvelées pour chaque année par notification adressée avant le 30 novembre de l'année précédente au Bureau international par ledit office.
b) Les demandes de remise de copies selon l'article 13.2)b) sont sujettes au paiement d'une taxe couvrant les frais de préparation et d'expédition des copies.
Le Bureau international est responsable de la préparation des copies visées à l'article 13.