Règlement d'exécution du PCT

Règle 33
État de la technique pertinent
aux fins de la recherche internationale

33.1       État de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale

a)  Aux fins de l'article 15.2), l'état de la technique pertinent comprend tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite (y compris des dessins et autres illustrations) et qui est susceptible d'aider à déterminer si l'invention dont la protection est demandée est nouvelle ou non et si elle implique ou non une activité inventive (c'est-à-dire si elle est évidente ou non), à condition que la mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date du dépôt international.

b)  Lorsqu'une divulgation écrite se réfère à une divulgation orale, à un usage, à une exposition, ou à tous autres moyens par lesquels le contenu de la divulgation écrite a été rendu accessible au public, et lorsque cette mise à la disposition du public a eu lieu à une date antérieure à celle du dépôt international, le rapport de recherche internationale mentionne séparément ce fait et la date à laquelle il a eu lieu, si la date à laquelle la mise à la disposition du public de la divulgation écrite a eu lieu est identique ou postérieure à celle du dépôt international.

c)  Toute demande publiée et tout brevet dont la date de publication est identique ou postérieure, mais dont la date de dépôt - ou, le cas échéant, la date de priorité revendiquée - est antérieure, à la date du dépôt international de la demande internationale faisant l'objet de la recherche, et qui feraient partie de l'état de la technique pertinent aux fins de l'article 15.2) s'ils avaient été publiés avant la date du dépôt international, sont spécialement mentionnés dans le rapport de recherche internationale.

33.2       Domaines que la recherche internationale doit couvrir

a)  La recherche internationale doit couvrir tous les domaines techniques qui peuvent contenir des éléments pertinents vis-à-vis de l'objet de l'invention et doit être effectuée dans toutes les classes de la documentation qui peuvent contenir de tels éléments.

b)  Par conséquent, la recherche ne doit pas porter seulement sur le domaine de la technique dans lequel l'invention peut être classée mais également sur des domaines analogues, sans tenir compte de leur classement.

c)  La détermination des domaines de la technique qui doivent, dans un cas donné, être considérés comme analogues, doit être étudiée à la lumière de ce qui semble constituer la fonction ou l'utilisation nécessaires essentielles de l'invention, et non pas en tenant seulement compte des fonctions spécifiques expressément indiquées dans la demande internationale.

d)  La recherche internationale doit embrasser tous les éléments que l'on considère généralement comme équivalant aux éléments de l'invention dont la protection est demandée pour toutes ou certaines de ses caractéristiques, même si, dans ses détails, l'invention telle que décrite dans la demande internationale est différente.

33.3       Orientation de la recherche internationale

a)  La recherche internationale s'effectue sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et des dessins (s'il y en a) et en insistant plus particulièrement sur le concept inventif qu'impliquent les revendications.

b)  Dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche internationale doit couvrir la totalité des éléments qu'impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement s'attendre qu'ils y seront impliqués une fois lesdites revendications modifiées.