Règlement d'exécution du PCT

Règle 34
Documentation minimale

34.1       Définition

a)  Les définitions figurant à l'article 2.i) et ii) ne s'appliquent pas aux fins de la présente règle.

b)  La documentation mentionnée à l'article 15.4) ("documentation minimale") consiste en :

i)  les "documents nationaux de brevets" définis à l'alinéa c);

ii)  les demandes internationales (PCT) publiées, les demandes régionales publiées de brevets et de certificats d'auteur d'invention ainsi que les brevets et certificats d'auteur d'invention régionaux publiés;

iii)  tous autres éléments, constituant la littérature autre que celle des brevets, convenus entre les administrations chargées de la recherche internationale et dont la liste est publiée par le Bureau international après le premier accord à leur sujet et après chaque modification.

c)  Sous réserve des alinéas d) et e), sont considérés comme "documents nationaux de brevets" :

i)  les brevets délivrés à partir de 1920 par l'ancien Reichspatentamt allemand, les États-Unis d'Amérique, la France, le Japon, le Royaume-Uni, la Suisse (en langues allemande et française seulement) et l'ex-Union soviétique;

ii)  les brevets délivrés par la Fédération de Russie, la République de Corée, la République fédérale d’Allemagne et la République populaire de Chine;

iii)  les demandes de brevets, s'il y en a, publiées à partir de 1920 dans les pays mentionnés aux points i) et ii);

iv)  les certificats d'auteur d'invention délivrés par l'ex-Union soviétique;

v)  les certificats d'utilité délivrés par la France ainsi que les demandes publiées de tels certificats;

vi)  les brevets délivrés après 1920 par tout autre pays, s'ils sont rédigés en allemand, en anglais, en espagnol ou en français et s'ils ne contiennent aucune revendication de priorité, ainsi que les demandes de tels brevets publiées après 1920, à condition que l'office national du pays en cause trie ces brevets et ces demandes et les mette à la disposition de chaque administration chargée de la recherche internationale.

d)  Lorsqu'une demande est publiée à nouveau (par exemple, publication d'une Offenlegungsschrift en tant qu'Auslegeschrift) une ou plusieurs fois, aucune administration chargée de la recherche internationale n'a l'obligation d'en conserver toutes les versions dans sa documentation; par conséquent, chaque administration chargée de la recherche internationale est autorisée à n'en conserver qu'une version. Par ailleurs, lorsqu'une demande est acceptée et aboutit à la délivrance d'un brevet ou d'un certificat d'utilité (France), aucune administration chargée de la recherche internationale n'a l'obligation de conserver dans sa documentation à la fois la demande et le brevet ou le certificat d'utilité (France); par conséquent, chaque administration chargée de la recherche internationale est autorisée à garder dans ses dossiers soit la demande, soit le brevet ou le certificat d'utilité (France).

e)  Chaque administration chargée de la recherche internationale dont la langue officielle ou l’une des langues officielles n’est pas le chinois, le coréen, l’espagnol, le japonais ou le russe est autorisée à ne pas faire figurer dans sa documentation les éléments de la documentation de brevets de la République populaire de Chine, les éléments de la documentation de brevets de la République de Corée, les éléments de la documentation de brevets en espagnol, les éléments de la documentation de brevets du Japon et les éléments de la documentation de brevets de la Fédération de Russie et de l’ex-Union soviétique, respectivement, pour lesquels des abrégés anglais ne sont pas généralement disponibles. Si des abrégés anglais deviennent généralement disponibles après la date d’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution, les éléments que ces abrégés concernent seront insérés dans la documentation dans les six mois suivant la date à laquelle ces abrégés deviennent généralement disponibles. En cas d’interruption de services d’abrégés anglais dans les domaines techniques où des abrégés anglais étaient généralement disponibles, l’Assemblée prend les mesures appropriées en vue de rétablir promptement de tels services dans ces domaines techniques.

f)  Aux fins de la présente règle, les demandes qui ont seulement été mises à la disposition du public pour inspection ne sont pas considérées comme des demandes publiées.