Règlement d'exécution du PCT

Règle 35
Administration compétente
chargée de la recherche internationale

35.1       Lorsqu'une seule administration chargée de la recherche internationale est compétente

Chaque office récepteur indique au Bureau international, conformément aux termes de l'accord applicable visé à l'article 16.3)b), quelle est l'administration chargée de la recherche internationale qui est compétente pour procéder à la recherche à l'égard des demandes internationales déposées auprès dudit office; le Bureau international publie cette information à bref délai.

35.2       Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes

a)  Tout office récepteur peut, conformément aux termes de l'accord applicable visé à l'article 16.3)b), désigner plusieurs administrations chargées de la recherche internationale :

i)  en déclarant toutes ces administrations compétentes pour toute demande internationale déposée auprès de lui et en laissant le choix entre ces administrations au déposant, ou

ii)  en déclarant une ou plusieurs de ces administrations compétentes pour certains types de demandes internationales déposées auprès de lui et en déclarant une ou plusieurs autres administrations compétentes pour d'autres types de demandes internationales déposées auprès de lui, étant entendu que, pour les types de demandes internationales pour lesquelles plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont déclarées compétentes, le choix appartiendra au déposant.

b)  Tout office récepteur faisant usage de la faculté indiquée à l'alinéa a) en informe à bref délai le Bureau international et ce dernier publie cette information à bref délai.

35.3       Lorsque le Bureau international est office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii)

a)  Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), une administration chargée de la recherche internationale est compétente pour procéder à la recherche internationale à l'égard de cette demande internationale si elle l'avait été dans le cas où la demande internationale aurait été déposée auprès d'un office récepteur compétent en vertu de la règle 19.1.a)i) ou ii), b) ou c) ou de la règle 19.2.i).

b)  Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes en vertu de l'alinéa a), le choix est laissé au déposant.

c)  Les règles 35.1 et 35.2 ne s'appliquent pas au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).