Règlement d'exécution du PCT

Règle 36
Exigences minimales pour les administrations
chargées de la recherche internationale

36.1       Définition des exigences minimales

Les exigences minimales mentionnées à l'article 16.3)c) sont les suivantes :

i)  l'office national ou l'organisation intergouvernementale doit avoir au moins cent employés à plein temps possédant des qualifications techniques suffisantes pour procéder aux recherches;

ii)  cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la documentation minimale de la règle 34, ou avoir accès à cette documentation minimale, laquelle doit être disposée d'une manière adéquate aux fins de la recherche et se présenter sur papier, sur microforme ou sur un support électronique;

iii)  cet office ou cette organisation doit disposer d'un personnel capable de procéder à la recherche dans les domaines techniques sur lesquels la recherche doit porter et possédant les connaissances linguistiques nécessaires à la compréhension au moins des langues dans lesquelles la documentation minimale de la règle 34 est rédigée ou traduite;

iv)  cet office ou cette organisation doit disposer d’un système de gestion de la qualité et de dispositions internes en matière d’évaluation conformément aux règles communes de la recherche internationale;

v)  cet office ou cette organisation doit être nommé en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international.