Règlement d’exécution du PCT
Règle 4
Requête (contenu)
4.1 Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature
a) La requête doit comporter :
iii) des indications concernant le déposant et, le cas échéant, le mandataire;
iv) des indications relatives à l’inventeur, lorsque la législation nationale d’un État désigné au moins exige la communication du nom de l’inventeur lors du dépôt d’une demande nationale.
b) La requête doit comporter, le cas échéant :
i) une revendication de priorité;
ii) les indications relatives à une recherche antérieure prévues aux règles 4.12.i) et 12bis.1.b) et d);
iii) la mention d’une demande principale ou d’un brevet principal;
iv) l’indication de l’administration compétente chargée de la recherche internationale choisie par le déposant.
c) La requête peut comporter :
i) des indications relatives à l’inventeur lorsque la législation nationale d’aucun État désigné n’exige la communication du nom de l’inventeur lors du dépôt d’une demande nationale;
ii) une requête adressée à l’office récepteur afin qu’il établisse le document de priorité et le transmettre au Bureau international lorsque la demande dont la priorité est revendiquée a été déposée auprès de l’office national ou de l’administration intergouvernementale qui est l’office récepteur;
iii) les déclarations prévues à la régle 4.17;
iv) une déclaration prévue à la règle 4.18;
v) une requête en restauration du droit de priorité;
vi) une déclaration prévue à la règle 4.12.ii).
d) La requête doit être signée.
La pétition doit tendre à l’effet qui suit et être rédigée de préférence comme suit : “Le soussigné requiert que la présente demande internationale soit traitée conformément au Traité de coopération en matière de brevets”.
Le titre de l’invention doit être bref (de préférence de deux à sept mots lorsqu’il est établi ou traduit en anglais) et précis.
a) Les personnes physiques doivent être nommées par leurs patronymes et prénoms, les patronymes précédant les prénoms.
b) Les personnes morales doivent être nommées par leurs désignations officielles complètes.
c) Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d’une distribution postale rapide à l’adresse indiquée et, en tout cas, doivent comprendre toutes les unités administratives pertinentes jusques et y compris le numéro de la maison, s’il y en a un. Lorsque la législation nationale de l’État désigné n’exige pas l’indication du numéro de la maison, le fait de ne pas indiquer ce numéro n’a pas d’effet dans cet État. Pour permettre des communications rapides avec le déposant, il est recommandé de mentionner l’adresse de téléimprimeur ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur ou les renseignements correspondants pour d’autres moyens de communication analogues du déposant ou, s’il y a lieu, du mandataire ou du représentant commun.
d) Une seule adresse peut être indiquée pour chaque déposant, inventeur ou mandataire mais, si aucun mandataire n’a été désigné pour représenter le déposant ou tous les déposants, s’il y en a plus d’un, le déposant ou, s’il y a plus d’un déposant, le mandataire commun peut indiquer, en plus de toute autre adresse mentionnée dans la requête, une adresse à laquelle les notifications doivent être envoyées.
iii) la nationalité et le domicile
du déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, de chacun d’eux.
b) La nationalité du déposant doit être indiquée par le nom de l’État dont il est le national.
c) Le domicile du déposant doit être indiqué par le nom de l’État où il a son domicile.
d) Des déposants différents peuvent être indiqués dans la requête pour différents États désignés. En pareil cas, le ou les déposants doivent y être indiqués pour chaque État désigné ou groupe d’États désignés.
e) Lorsque le déposant est inscrit auprès de l’office national qui agit en qualité d’office récepteur, la requête peut contenir le numéro ou une autre indication sous laquelle le déposant est inscrit.
a) La requête doit, en cas d’application de la règle 4.1.a)iv) ou c)i), indiquer le nom et l’adresse de l’inventeur ou, s’il y a plusieurs inventeurs, de chacun d’eux.
b) Si le déposant est l’inventeur, la requête doit, au lieu de l’indication mentionnée à l’alinéa a), contenir une déclaration à cet effet.
c) Lorsque les exigences, en la matière, des législations nationales des États désignés diffèrent, la requête peut, pour des États désignés différents, indiquer différentes personnes en tant qu’inventeurs. Dans un tel cas, la requête doit contenir une déclaration distincte pour chaque État désigné ou pour chaque groupe d’États désignés où une ou plusieurs personnes données, ou la ou les mêmes personnes, doivent être considérées comme l’inventeur ou les inventeurs.
a) S’il y a constitution de mandataire, la requête doit l’indiquer et porter mention du nom et de l’adresse du mandataire.
b) Lorsque le mandataire est inscrit auprès de l’office national qui agit en qualité d’office récepteur, la requête peut contenir le numéro ou une autre indication sous laquelle le mandataire est inscrit.
Si un représentant commun est designé, la requête doit l’indiquer.
4.9 Désignation d’États, titres de protection, brevets nationaux et régionaux
i) vaut désignation de tous les États contractants qui sont liés par le traité à la date du dépôt international;
ii) vaut indication du fait que la demande internationale doit être traitée, à l’égard de chaque État désigné auquel l’article 43 ou 44 s’applique, comme une demande tendant à la délivrance de tout titre de protection disponible au moyen de la désignation de cet État;
iii) vaut indication du fait que la demande internationale doit être traitée, à l’égard de chaque État désigné auquel l’article 45.1) s’applique, comme une demande tendant à la délivrance d’un brevet régional et, sauf si l’article 45.2) s’applique, d’un brevet national.
b) Nonobstant l’alinéa a)i), si, le 5 octobre 2005, la législation nationale d’un État contractant prévoit que le dépôt d’une demande internationale qui contient la désignation de cet État et revendique la priorité d’une demande nationale antérieure produisant ses effets dans cet État a pour résultat que la demande nationale antérieure cesse de produire ses effets avec les mêmes conséquences que le retrait de ladite demande, toute requête dans laquelle la priorité d’une demande nationale antérieure déposée dans cet État est revendiquée peut contenir une indication selon laquelle la désignation de cet État n’est pas faite, à condition que l’office en question notifie au Bureau international le 5 janvier 2006 au plus tard que le présent alinéa s’applique aux désignations de cet État et que la notification soit toujours en vigueur à la date du dépôt international. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.1
4.10 Revendication de priorité
a) Toute déclaration visée à l’article 8.1) (“revendication de priorité”) peut revendiquer la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures déposées soit dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, soit dans ou pour tout membre de l’Organisation mondiale du commerce qui n’est pas partie à ladite convention. Toute revendication de priorité doit figurer dans la requête; elle consiste à revendiquer la priorité d’une demande antérieure et elle doit indiquer :
i) la date à laquelle la demande antérieure a été déposée;
ii) le numéro de la demande antérieure;
iii) lorsque la demande antérieure est une demande nationale, le pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou le membre de l’Organisation mondiale du commerce qui n’est pas partie à ladite convention, où elle a été déposée;
iv) lorsque la demande antérieure est une demande régionale, l’administration chargée de la délivrance de brevets régionaux en vertu du traité régional sur les brevets applicable;
v) lorsque la demande antérieure est une demande internationale, l’office récepteur auprès duquel elle a été déposée.
b) En plus de toute indication requise en vertu de l’alinéa a)iv) ou v),
i) lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou une demande internationale, la revendication de priorité peut indiquer un ou plusieurs pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour lesquels cette demande a été déposée;
ii) lorsque la demande antérieure est une demande régionale et que l’un au moins des pays parties au traité régional sur les brevets applicable n’est ni partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ni membre de l’Organisation mondiale du commerce, la revendication de priorité doit indiquer au moins un pays partie à ladite convention ou un membre de ladite organisation pour lequel cette demande a été déposée.
c) Aux fins des alinéas a) et b), l’article 2.vi) n’est pas applicable.
4.11 Mention d’une demande de “continuation” ou de “continuation-in-part” ou d’une demande principale ou d’un brevet principal
i) le déposant a l’intention d’indiquer, conformément à la règle 49bis.1.a) ou b), qu’il souhaite que la demande internationale soit traitée, dans tout État désigné, comme une demande de brevet d’addition, de certificat d’addition, de certificat d’auteur d’invention additionnel ou de certificat d’utilité additionnel; ou
ii) le déposant a l’intention d’indiquer, conformément à la règle 49bis.1.d), qu’il souhaite que la demande internationale soit traitée, dans tout État désigné, comme une demande de “continuation” ou de “continuation-in-part” d’une demande antérieure,
la requête doit l’indiquer et indiquer la demande principale, le brevet principal ou le titre principal correspondant.
b) L’insertion dans la requête d’une indication selon l’alinéa a) est sans effet sur l’application de la règle 4.9.
4.12 Prise en considération des résultats d’une recherche antérieure
Si le déposant souhaite que l’administration chargée de la recherche internationale prenne en considération, dans le cadre de la recherche internationale, les résultats d’une recherche internationale, de type international ou nationale effectuée antérieurement par cette même administration ou une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office national (“recherche antérieure”),
i) la requête doit l’indiquer et préciser l’administration ou l’office concerné ainsi que la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée;
ii) la requête peut comporter, le cas échéant, une déclaration selon laquelle la demande internationale est identique, ou pratiquement identique, à la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée, ou selon laquelle la demande internationale est identique, ou pratiquement identique, à cette demande antérieure, mais est déposée dans une langue différente.
4.14bis Choix de l’administration chargée de la recherche internationale
Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes pour procéder à la recherche pour la demande internationale, le déposant doit indiquer dans la requête l’administration chargée de la recherche internationale qu’il choisit.
La requête doit être signée par le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, par chacun d’entre eux.
4.16 Translittération et traduction de certains mots
a) Lorsqu’un nom ou une adresse ne sont pas écrits en caractères latins, ils doivent également être reproduits en caractères latins, soit par translittération, soit par traduction anglaise. Il appartient au déposant de décider quels mots seront simplement translittérés et quels mots seront traduits.
b) Lorsque le nom d’un pays n’est pas écrit en caractères latins, il doit être également indiqué en anglais.
4.17 Déclarations relatives aux exigences nationales visées à la règle 51bis.1.a)i) à v)
La requête peut, aux fins de la législation nationale applicable dans un ou plusieurs États désignés, comporter une ou plusieurs des déclarations suivantes, libellées conformément aux prescriptions des instructions administratives :
i) une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)i), relative à l’identité de l’inventeur;
ii) une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)ii), selon laquelle le déposant a, à la date du dépôt international, le droit de demander et d’obtenir un brevet;
iii) une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)iii), selon laquelle le déposant a, à la date du dépôt international, le droit de revendiquer la priorité de la demande antérieure;
iv) une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)iv), relative à la qualité d’inventeur, qui doit être signée conformément aux prescriptions des instructions administratives;
v) une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)v), relative à des divulgations non opposables ou à des exceptions au défaut de nouveauté.
4.18 Déclaration d’incorporation par renvoi
Lorsque la demande internationale, à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments mentionnés à l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur, revendique la priorité d’une demande antérieure, la requête peut comporter une déclaration selon laquelle, lorsqu’un élément de la demande internationale visé à l’article 11.1)iii)d) ou e) ou une partie de la description, des revendications ou des dessins visée à la règle 20.5.a), ou un élément ou une partie de la description, des revendications ou des dessins visé à la règle 20.5bis.a) n’est pas contenu par ailleurs dans la demande internationale mais figure intégralement dans la demande antérieure, cet élément ou cette partie est, sous réserve d’une confirmation selon la règle 20.6, incorporé par renvoi dans la demande internationale aux fins de la règle 20.6. Dans le cas où elle ne figure pas dans la requête à cette date, une telle déclaration peut y être ajoutée si, et seulement si, elle était par ailleurs contenue dans la demande internationale à cette date, ou présentée avec celle‑ci.
a) La requête ne doit pas contenir d’autres éléments que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.18; toutefois, les instructions administratives peuvent permettre, mais ne peuvent pas rendre obligatoire, l’inclusion dans la requête d’éléments supplémentaires qui sont mentionnés dans les instructions administratives.
b) Si la requête contient d’autres éléments que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.18 ou permis par les instructions administratives, en vertu de l’alinéa a), l’office récepteur supprime d’office les éléments supplémentaires.