Règlement d'exécution du PCT
Règle 44
Transmission du rapport de recherche internationale, de l'opinion écrite, etc.
44.1 Copies du rapport ou de la déclaration et de l'opinion écrite
L'administration chargée de la recherche internationale transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant une copie du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l'article 17.2)a), et une copie de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1.
Ou bien le rapport de recherche internationale indique que l'administration chargée de la recherche internationale approuve le titre et l'abrégé soumis par le déposant, ou bien il est accompagné du titre et de l'abrégé que cette dernière a établis selon les règles 37 et 38.
44.3 Copies de documents cités
a) La requête visée à l'article 20.3) peut être formée en tout temps pendant sept années à compter de la date du dépôt international de la demande internationale à laquelle le rapport de recherche internationale a trait.
b) L'administration chargée de la recherche internationale peut exiger du déposant ou de l'office désigné qui lui a adressé la requête le paiement du coût de la préparation et de l'expédition des copies. Le montant de ce coût sera établi dans les accords visés à l'article 16.3)b), conclus entre les administrations chargées de la recherche internationale et le Bureau international.
d) Toute administration chargée de la recherche internationale peut confier la tâche visée aux alinéas a) et b) à un autre organisme qui sera responsable devant elle.