Règlement d'exécution du PCT

Règle 44bis
Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi
par l'administration chargée de la recherche internationale

44bis.1       Établissement du rapport; transmission au déposant

a)  Si un rapport d'examen préliminaire international n'a pas été ou ne doit pas être établi, le Bureau international établit au nom de l'administration chargée de la recherche internationale un rapport sur les questions indiquées à la règle 43bis.1.a) (dénommé "rapport" dans la présente règle). Le rapport a la même teneur que l'opinion écrite établie conformément à la règle 43bis.1.

b)  Le rapport porte le titre de "rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets)" ainsi qu'une mention indiquant qu'il est établi en vertu de la présente règle par le Bureau international au nom de l'administration chargée de la recherche internationale.

c)  Le Bureau international transmet à bref délai au déposant une copie du rapport établi en vertu de l'alinéa a).

44bis.2       Communication aux offices désignés

a)  Lorsqu'un rapport a été établi en vertu de la règle 44bis.1, le Bureau international le communique à chaque office désigné conformément à la règle 93bis.1 mais pas avant l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.

b)  Si le déposant présente à un office désigné une requête expresse en vertu de l'article 23.2), le Bureau international, sur demande de l'office ou du déposant, communique à bref délai à cet office une copie de l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1.

44bis.3       Traduction à l'intention des offices désignés

a)  Tout État désigné peut, si un rapport a été établi en vertu de la règle 44bis.1 dans une autre langue que la langue officielle ou l'une des langues officielles de son office national, exiger une traduction du rapport en anglais. Cette exigence doit être notifiée au Bureau international, qui la publie à bref délai dans la gazette.

b)  Toute traduction exigée en vertu de l'alinéa a) est établie par le Bureau international ou sous sa responsabilité.

c)  Le Bureau international transmet à tout office désigné intéressé et au déposant une copie de la traduction en même temps qu'il transmet le rapport à cet office.

d)  Dans le cas visé à la règle 44bis.2.b), l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1 est, sur demande de l'office désigné intéressé, traduite en anglais par le Bureau international ou sous sa responsabilité. Le Bureau international transmet au déposant en même temps qu'à l'office désigné intéressé une copie de la traduction dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de traduction.

44bis.4       Observations sur la traduction

Le déposant peut présenter des observations écrites sur l'exactitude de la traduction visée à la règle 44bis.3.b) ou d); dans ce cas, il doit adresser copie de ces observations à chacun des offices désignés intéressés et au Bureau international.