Règlement d’exécution du PCT

Règle 5
Description

5.1       Manière de rédiger la description

a)  La description doit commencer par indiquer le titre de l’invention tel qu’il figure dans la requête et doit :

i)  préciser le domaine technique auquel se rapporte l’invention;

ii)  indiquer la technique antérieure qui, à la connaissance du déposant, peut être considérée comme utile pour l’intelligence de l’invention, pour la recherche à l’égard de l’invention et pour l’examen de l’invention, et doit, de préférence, citer les documents reflétant ladite technique;

iii)  exposer l’invention dont la protection est demandée en des termes permettant la compréhension du problème technique (même s’il n’est pas expressément désigné comme tel) et de sa solution, et exposer les effets avantageux, s’il y en a, de l’invention en se référant à la technique antérieure;

iv)  décrire brièvement les figures contenues dans les dessins, s’il y en a;

v)  indiquer au moins la meilleure manière envisagée par le déposant de réaliser l’invention dont la protection est demandée; cette indication doit se faire en utilisant des exemples, lorsque cela est adéquat, et des références aux dessins, s’il y en a; lorsque la législation nationale de l’État désigné n’exige pas de description de la meilleure manière de réaliser l’invention, mais se contente de la description d’une manière quelconque de la réaliser (que cette manière soit ou non la meilleure que le déposant ait pu envisager), le fait de ne pas décrire la meilleure manière envisagée n’a pas d’effet dans cet État;

vi)  indiquer, d’une façon explicite, dans le cas où cela ne résulte pas à l’évidence de la description ou de la nature de l’invention, la manière dont l’objet de l’invention est susceptible d’exploitation dans l’industrie et la manière dont il peut être produit et utilisé, ou, s’il peut être seulement utilisé, la manière dont il peut être utilisé; le terme "industrie" doit être entendu dans son sens le plus large, comme dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

b)  Il y a lieu de suivre la manière et l’ordre indiqués à l’alinéa a) sauf lorsqu’en raison de la nature de l’invention, une manière différente ou un ordre différent entraînerait une meilleure intelligence et une présentation plus économique.

c)  Sous réserve de l’alinéa b), chaque élément énuméré à l’alinéa a) doit de préférence être précédé d’un titre approprié, conformément aux recommandations figurant dans les instructions administratives.

5.2       Divulgation de séquences de nucléotides ou d’acides aminés

a)  Lorsque la demande internationale contient la divulgation de séquences de nucléotides ou d’acides aminés qui, conformément aux instructions administratives, doivent figurer dans un listage des séquences, la description doit comporter une partie réservée au listage des séquences établie conformément à la norme prévue dans les instructions administratives.

b)  Le texte libre dépendant de la langue figurant dans la partie de la description réservée au listage des séquences ne doit pas obligatoirement figurer dans la partie principale de la description.