Règlement d'exécution du PCT

Règle 51
Révision par des offices désignés

51.1       Délai pour présenter la requête d'envoi de copies

Le délai visé à l'article 25.1)c) est de deux mois à compter de la date de la notification adressée au déposant conformément à la règle 20.4.i), 24.2.c), ou 29.1.ii).

51.2       Copie de la notification

Lorsque le déposant, après réception d’une notification de constatation négative en vertu de l’article 11.1), demande au Bureau international, conformément à l’article 25.1), d’adresser des copies du dossier de la prétendue demande internationale à un office indiqué par lui qui était désigné dans cette dernière, il doit joindre à cette demande copie de la notification visée à la règle 20.4.i).

51.3       Délai pour payer la taxe nationale et pour remettre une traduction

Le délai visé à l'article 25.2)a) expire en même temps que le délai fixé à la règle 51.1.