Règlement d'exécution du PCT
Règle 60
Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international
60.1 Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international
a) Sous réserve des alinéas a-bis) et a-ter), si la demande d'examen préliminaire international ne remplit pas les conditions spécifiées aux règles 53.1, 53.2.a)i) à iii), 53.2.b), 53.3 à 53.8 et 55.1, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à corriger les irrégularités dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.
a-bis) Aux fins de la règle 53.4, s'il y a plusieurs déposants, il suffit que les indications visées à la règle 4.5.a)ii) et iii) soient fournies à l'égard de l'un d'entre eux ayant le droit, en application de la règle 54.2, de présenter une demande d'examen préliminaire international.
a-ter) Aux fins de la règle 53.8, s'il y a plusieurs déposants, il suffit que la demande d'examen préliminaire international soit signée par l'un d'eux.
b) Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la demande d'examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle elle a effectivement été présentée, à condition que, telle qu'elle a été présentée, elle permette d'identifier la demande internationale; sinon, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date de réception de la correction par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
c) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée et l'administration chargée de l'examen préliminaire international le déclare.
e) Si l'irrégularité est constatée par le Bureau international, ce dernier attire l'attention de l'administration chargée de l'examen préliminaire international sur cette irrégularité; cette administration procède alors de la manière prévue aux alinéas a) à c) .
f) Si la demande d'examen préliminaire international ne contient pas de déclaration concernant les modifications, l'administration chargée de l'examen préliminaire international procède comme prévu aux règles 66.1 et 69.1.a) ou b).
g) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que des modifications sont présentées en vertu de l'article 34 avec la demande d'examen préliminaire international (règle 53.9.c)) mais qu'en fait aucune modification n'est présentée en vertu de l'article 34, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à lui remettre les modifications dans un délai fixé dans l'invitation, et procède comme prévu à la règle 69.1.e).