Règlement d'exécution du PCT
Règle 73
Communication du rapport d'examen préliminaire international
ou de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale
Le Bureau international prépare les copies des documents qui doivent être communiqués selon l'article 36.3)a).
73.2 Communication aux offices élus
a) Le Bureau international envoie la communication prévue à l'article 36.3)a) à chaque office élu conformément à la règle 93bis.1, mais pas avant l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.
b) Lorsque le déposant adresse à un office élu une requête expresse en vertu de l'article 40.2), le Bureau international, sur demande de cet office ou du déposant,
i) si le rapport d'examen préliminaire international a déjà été transmis au Bureau international en vertu de la règle 71.1, envoie à bref délai à cet office la communication prévue à l'article 36.3)a);
ii) si le rapport d'examen préliminaire international n'a pas été transmis au Bureau international en vertu de la règle 71.1, transmet à bref délai à cet office une copie de l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1.
c) Si le déposant a retiré la demande d'examen préliminaire international ou une ou plusieurs élections, voire la totalité, la communication visée à l'alinéa a) est néanmoins envoyée aux offices élus ou aux offices concernés par ce retrait, à condition que le Bureau international ait reçu le rapport d'examen préliminaire international.