Règlement d'exécution du PCT

Règle 77
Faculté selon l'article 39.1)b)

77.1       Exercice de la faculté

a)  Tout État contractant accordant un délai expirant après celui qui est prévu à l'article 39.1)a) doit notifier au Bureau international le délai ainsi fixé.

b)  Toute notification reçue par le Bureau international selon l'alinéa a) est publiée à bref délai dans la gazette.

c)  Les notifications relatives à la réduction d'un délai précédemment fixé ont effet pour les demandes d'examen préliminaire international qui sont présentées plus de trois mois après la date de publication de la notification.

d)  Les notifications relatives à la prolongation d'un délai précédemment fixé ont effet dès leur publication dans la gazette pour les demandes d'examen préliminaire international pendantes à la date de cette publication ou présentées après cette date ou, si l'État contractant procédant à la notification fixe une date ultérieure, à cette date ultérieure.