Règlement d'exécution du PCT
Règle 81
Modification des délais fixés par le traité
a) Tout État contractant ou le Directeur général peuvent proposer des modifications des délais selon l'article 47.2).
b) Les propositions émanant d'un État contractant doivent être présentées au Directeur général.
a) Lorsque la proposition est présentée à l'Assemblée, son texte est adressé par le Directeur général à tous les États contractants deux mois au moins avant la session de l'Assemblée dont l'ordre du jour comprend cette proposition.
b) Lorsque la proposition est discutée dans l'Assemblée, elle peut être amendée ou des amendements qui en découlent peuvent être proposés.
c) La proposition est considérée comme adoptée si aucun des États contractants présents lors du vote ne vote contre elle.
a) Lorsque la procédure du vote par correspondance est choisie, la proposition fait l'objet d'une communication écrite adressée par le Directeur général aux États contractants, invitant ces derniers à exprimer leur vote par écrit.
b) L'invitation fixe le délai dans lequel les réponses contenant les votes exprimés par écrit doivent parvenir au Bureau international. Ce délai est de trois mois au moins à compter de la date de l'invitation.
c) Les réponses doivent être affirmatives ou négatives. Les propositions de modification et les simples observations ne sont pas considérées comme des votes.
d) La proposition est considérée comme adoptée si aucun État contractant ne s'oppose à la modification et si la moitié au moins desdits États expriment soit leur approbation, soit leur indifférence, soit leur abstention.