Règlement d'exécution du PCT

Règle 86
Gazette

86.1       Contenu

La gazette mentionnée à l'article 55.4) contient :

i)  pour chaque demande internationale publiée, les indications fixées par les instructions administratives reprises de la page de couverture de la publication de la demande internationale, le dessin (s’il y en a) figurant sur ladite page de couverture et l’abrégé;

ii)  le tableau des taxes payables aux offices récepteurs, au Bureau international, aux administrations chargées de la recherche internationale et aux administrations chargées de l'examen préliminaire international;

iii)  les notifications dont la publication est exigée par le traité ou le présent règlement d'exécution;

iv)  toutes informations concernant des actes accomplis dans les offices désignés et élus et notifiés au Bureau international en vertu de la règle 95.1, en rapport avec des demandes internationales publiées;

v)  toutes autres informations utiles prévues par les instructions administratives, pour autant que l'accès à de telles informations ne soit pas interdit selon le traité ou le présent règlement d'exécution.

86.2       Langues; forme et moyen de publication; délai

a)  La gazette est publiée simultanément en français et en anglais. Le Bureau international assure les traductions en français et en anglais.

b)  L'Assemblée peut ordonner la publication de la gazette en des langues autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa a).

c)  La forme et le moyen de publication de la gazette sont fixés dans les instructions administratives.

d)  Le Bureau international veille à ce que, pour chaque demande internationale publiée, les renseignements visés à la règle 86.1.i) soient publiés dans la gazette à la date de la publication de la demande internationale, ou aussitôt que possible après cette date.

86.3       Fréquence de publication

La fréquence de publication de la gazette est déterminée par le Directeur général.

86.4       Vente

Le prix de l'abonnement et les autres prix de vente de la gazette sont déterminés par le Directeur général.

86.5       Titre

Le titre de la gazette est déterminé par le Directeur général.

86.6       Autres détails

D'autres détails relatifs à la gazette peuvent être spécifiés dans les instructions administratives.