Règlement d’exécution du PCT

Règle 9412
Accès aux dossiers

94.1       Accès au dossier détenu par le Bureau international

a)  Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, le Bureau international délivre, contre remboursement du coût du service, des copies de tout document contenu dans son dossier.

b)  Le Bureau international, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, et sous réserve de l’article 38 et des alinéas d) à g), délivre des copies de tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

c)13  Sur requête d’un office élu mais pas avant l’établissement du rapport d’examen préliminaire international, le Bureau international délivre au nom de cet office les copies visées à l’alinéa b) de tout document qui lui a été transmis en vertu de la règle 71.1.a) ou b) par l’administration chargée de l’examen préliminaire international.  Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations relatives à toute requête de ce type.14

d)  Le Bureau international ne permet pas l’accès à tout renseignement contenu dans son dossier qui a été exclu de la publication en vertu de la règle 48.2.l) et à tout document contenu dans son dossier en rapport avec une requête soumise en vertu de cette règle.

e)  Sur requête motivée du déposant, le Bureau international ne permet pas l’accès à tout renseignement contenu dans son dossier et à tout document contenu dans son dossier en rapport avec cette requête, s’il constate que

i)  ce renseignement ne sert manifestement pas à informer le public sur la demande internationale;

ii)  l’accès du public à ce renseignement porterait clairement atteinte aux intérêts personnels ou économiques d’une personne donnée; et

iii)  l’intérêt du public d’avoir accès à ce renseignement ne prévaut pas.

La règle 26.4 s’applique mutatis mutandis quant à la procédure à suivre par le déposant pour présenter les renseignements faisant l’objet d’une requête soumise en vertu du présent alinéa.

f)  Lorsque le Bureau international a exclu l’accès par le public aux renseignements visés à l’alinéa d) ou e) et que ces renseignements figurent aussi dans le dossier de la demande internationale détenu par l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international, le Bureau international en informe à bref délai cet office ou cette administration.

g)  Le Bureau international ne permet pas l’accès à tout document contenu dans son dossier qui a été établi uniquement pour un usage interne par le Bureau international.

94.1bis   Accès au dossier détenu par l’office récepteur

a) Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, l’office récepteur peut permettre l’accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

b)  L’office récepteur peut, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale et sous réserve de l’alinéa c), permettre l’accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

c)  L’office récepteur ne permet pas l’accès visé à l’alinéa b) à tout renseignement au sujet duquel le Bureau international l’a informé qu’il a été exclu de la publication conformément à la règle 48.2.l) ou que le public n’y a pas accès conformément à la règle 94.1.d) ou e).

94.1ter    Accès au dossier détenu par l’administration chargée de la recherche internationale

a)  Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, l’administration chargée de la recherche internationale peut permettre l’accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

b)  L’administration chargée de la recherche internationale peut, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale et sous réserve de l’alinéa c), permettre l’accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

c)  L’administration chargée de la recherche internationale ne permet pas l’accès visé à l’alinéa b) à tout renseignement au sujet duquel le Bureau international l’a informée qu’il a été exclu de la publication conformément à la règle 48.2.l) ou que le public n’y a pas accès conformément à la règle 94.1.d) ou e).

d)  Les alinéas a) à c) s’appliquent mutatis mutandis à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire

94.2       Accès au dossier détenu par l’administration chargée de l’examen préliminaire international

a)  Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, l’administration chargée de l’examen préliminaire international permet l’accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

b)  Sur requête de tout office élu, mais pas avant l’établissement du rapport d’examen préliminaire international et sous réserve de l’alinéa c), l’administration chargée de l’examen préliminaire international permet l’accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

c)  L’administration chargée de l’examen préliminaire international ne permet pas l’accès visé à l’alinéa b) à tout renseignement au sujet duquel le Bureau international l’a informée qu’il a été exclu de la publication conformément à la règle 48.2.l) ou que le public n’y a pas accès conformément à la règle 94.1.d) ou e).

94.2bis   Accès au dossier détenu par l’office désigné

Si la législation nationale applicable par un office désigné autorise l’accès de tiers au dossier d’une demande nationale, cet office peut donner accès à tout document ayant trait à la demande internationale contenu dans son dossier, dans la même mesure que le prévoit la législation nationale en ce qui concerne l’accès au dossier d’une demande nationale, mais pas avant celle des dates visées à l’article 30.2)a) qui intervient la première. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

94.3       Accès au dossier détenu par l’office élu

Si la législation nationale applicable par un office élu autorise l’accès de tiers au dossier d’une demande nationale, cet office peut donner accès à tout document ayant trait à la demande internationale, y compris à tout document se rapportant à l’examen préliminaire international, contenu dans son dossier, dans la même mesure que le prévoit la législation nationale en ce qui concerne l’accès au dossier d’une demande nationale, mais pas avant celle des dates visées à l’article 30.2)a) qui intervient la première. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

12  Note de l’éditeur : La règle 94 en vigueur à partir du 1er juillet 1998 s’applique seulement aux demandes internationales déposées le 1er juillet 1998 ou ultérieurement. La règle 94 en vigueur jusqu’au 30 juin 1998 continue de s’appliquer après cette date à l’égard des demandes internationales déposées jusqu’à cette date. Le texte de la règle 94 en vigueur jusqu’au 30 juin 1998 est reproduit ci-après :

“Règle 94
Délivrance de copies par le Bureau international et par
l’administration chargée de l’examen préliminaire international

94.1 Obligation de délivrance

       À la requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, le Bureau international et l’administration chargée de l’examen préliminaire international délivrent, contre remboursement du coût du service, des copies de tout document contenu dans le dossier de la demande internationale ou de la prétendue demande internationale du déposant.”

13  Note de l’éditeur : La règle 94.1.c) en vigueur à partir du 1er janvier 2004 s’applique aux demandes internationales déposées le 1er janvier 2004 ou ultérieurement. La règle 94.1.c) s’applique également à la délivrance, le 1er janvier 2004 ou ultérieurement, de copies du rapport d’examen préliminaire international relatif à toute demande internationale, que la date de dépôt international de la demande considérée soit le 1er janvier 2004, une date antérieure ou une date postérieure.

14  Note de l’éditeur : Les informations indiquant quels offices élus ont demandé au Bureau international de délivrer des copies du rapport d’examen préliminaire international en leur nom sont aussi publiées sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : www.wipo.int/pct/fr/texts/access_iper.html.