Structure de l'administration judiciaire de litiges de propriété intellectuelle: Espagne

Information fournie par:
L'Office espagnol des brevets et des marques

Cour suprême
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Tribunal supérieur de justice   Départements spécialisés Audiences provinciales1
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Conseil de la culture et des sports des communautés autonomes
(instance administrative)
  Office espagnol des brevets et des marques, Service des recours
(instance administrative)
  Tribunaux de commerce2   Cours pénales
 
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Juridiction administrative
Questions relatives aux procédures administratives du registre de la propriété intellectuelle
  Juridiction administrative
Enregistrement, concession, refus, oppositions, inscription de licences et autres questions juridiques devant l'OEPM
  Juridiction civile
Infraction civile, nullité et demande reconventionnelle en annulation
Décisions du registre de la propriété intellectuelle sur la validité et l'invalidité des titres: aucune exigence
Article 10 du texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle
Marques UE et dessins et modèles communautaires
  Juridiction pénale
Infractions à la propriété intellectuelle et industrielle
 
  1. Département 8ª de l'Audience provinciale d'Alicante (Tribunal des marques de l'UE): marques UE et dessins et modèles communautaires uniquement.
 
  1. Tribunaux de commerce nºs 1 et 2 d'Alicante (Tribunaux des marques UE): marques UE et dessins et modèles communautaires uniquement

Propriété industrielle

Conformément à l'article 10 du Décret royal 1270/1997 du 24 juillet, régissant l'Office espagnol des brevets et des marques (OEPM), le Service des recours est chargé de diriger l'étude, l'instruction et la proposition de règlement des recours formés contre toute décision de l'office, en vertu des dispositions juridiques applicables. Les propositions de règlement des recours sont rédigées par les juristes référendaires du Service des recours et validées par le chef dudit service.

La compétence en matière de règlement des recours revient au directeur de l'OEPM. Cette compétence a néanmoins été déléguée au chef du Service des recours, relevant du Département de la coordination juridique et des relations internationales, en vertu de la décision du 4 septembre 2007 de l'OEPM concernant la signature des décisions des recours en appel.

Des recours contentieux-administratifs peuvent être présentés devant les chambres du contentieux administratif des Tribunaux supérieurs de justice des communautés autonomes pour contester le règlement des recours.

Propriété intellectuelle

Il convient tout d'abord de noter que la composition et la structure organique du Registre de la propriété intellectuelle (RPI) diffèrent de celles de l'OEPM. L'article 144 du Décret royal législatif 1/1996 du 12 avril portant approbation du texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle, qui énonce, précise et harmonise les dispositions légales en vigueur dans ce domaine, suit le modèle d'enregistrement décentralisé prévu à l'article 2 du Décret royal 281/2003 du 7 mars portant approbation du règlement du Registre général de la propriété intellectuelle, lequel stipule que "Le Registre général de la propriété intellectuelle est unique pour l'ensemble du territoire national" et que "l'administration du Registre est constituée des services d'enregistrement territoriaux, de la Direction centrale de l'enregistrement et de la Commission de coordination", organe collégial assure la collaboration.

La Direction centrale de l'enregistrement fait partie de l'administration générale de l'État et relève du Ministère de l'enseignement, de la culture et des sports. Ce sont néanmoins les services d'enregistrement territoriaux, qui dépendent des communautés autonomes, qui instruisent et traitent "les demandes d'inscription et de mention anticipée et, le cas échéant, l'annulation et les procédures connexes".

L'article 25.1 du règlement du Registre général de la propriété intellectuelle dispose que "des actions peuvent être portées devant la juridiction civile, sans besoin d'un recours administratif préalable, contre les décisions du titulaire de l'enregistrement concernant l'inscription, compte tenu de la validité ou de l'invalidité des titres, de la capacité des parties ou de l'existence ou de l'inexistence de droits susceptibles d'enregistrement, ainsi que de toute autre question de nature juridico-privée, conformément aux dispositions de l'article 145.2 du texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle", qui stipule que "le directeur de l'enregistrement examine les demandes déposées et la légalité des actes et contrats relatifs aux droits susceptibles d'enregistrement, et peut refuser les inscriptions correspondantes ou suspendre la procédure d'inscription. Les actions contre sa décision peuvent être portées directement devant la juridiction civile."

L'article 25.2 du règlement du Registre général de la propriété intellectuelle dispose néanmoins que "contre les décisions et les actes de procédure fondés sur l'application de règles de procédure administrative, les parties intéressées peuvent introduire les recours appropriés par la voie administrative". Dans un tel cas, elles pourront présenter un recours en appel devant le conseil de la culture et des sports des communautés autonomes, puis un recours contentieux-administratif devant les chambres du contentieux administratif des Tribunaux supérieurs de justice des communautés autonomes.

Enfin, l'article 25.3 du règlement du Registre général de la propriété intellectuelle précise que "si le refus ou la suspension convenu avec le titulaire de l'enregistrement repose simultanément sur les éléments énoncés aux alinéas 1 et 2, le recours approprié est de nature civile".

A. Ordre contentieux-administratif

1. Instance unique

Propriété industrielle

L'article 74.1 i) de la Loi organique n° 6/1985 du 1er juillet relative au pouvoir judiciaire confère expressément aux chambres du contentieux administratif des Tribunaux supérieurs de justice des communautés autonomes le pouvoir de connaître, en instance unique, des actes et décisions émanant des organes de l'administration générale de l'État dont la juridiction s'étend à tout le territoire national (y compris l'OEPM) en matière de propriétés spéciales (y compris la propriété industrielle). La juridiction de chaque tribunal supérieur de justice s'étend à sa communauté autonome.

Propriété intellectuelle (questions de procédure uniquement)

L'article 74.1 a) de la Loi organique n° 6/1985 du 1er juillet relative au pouvoir judiciaire confère expressément aux chambres du contentieux administratif des Tribunaux supérieurs de justice des communautés autonomes le pouvoir de connaître, en instance unique, des actes et décisions émanant des administrations locales et des administrations des communautés autonomes, lorsque cette connaissance n'est pas attribuée aux tribunaux contentieux-administratifs (y compris les services d'enregistrement territoriaux). La juridiction de chaque tribunal supérieur de justice s'étend à sa communauté autonome.

2. Dernière instance: cassation

Propriété intellectuelle et industrielle

L'article 58 de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire confère à la chambre du contentieux administratif de la Cour suprême le pouvoir de connaître en cassation des décisions rendues par les Tribunaux supérieurs de justice, lorsque le montant de la procédure dépasse 600 000 euros ou que le règlement du recours présente un intérêt cassationnel. Sa juridiction s'étend à tout le territoire national.

B. Ordre civil

1. Première instance

Propriété intellectuelle et titres nationaux de propriété industrielle

Pour les litiges relatifs aux questions de fond en matière de propriété intellectuelle, ainsi qu'aux titres nationaux de propriété industrielle concédés par l'OEPM, l'article 86ter.2a) de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire déclare compétents les tribunaux de commerce pour connaître de toutes les questions ayant trait à la compétence de l'ordre juridictionnel civil, s'agissant des demandes relatives à la propriété industrielle et intellectuelle. La juridiction de chaque tribunal de commerce s'étend à sa province.

Marques de l'Union européenne et dessins et modèles communautaires

Néanmoins, pour les litiges relatifs aux marques de l'Union européenne (UE) et aux dessins et modèles communautaires concédés par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), les tribunaux de commerce 1 et 2 d'Alicante sont par ailleurs compétents pour connaître, en première instance et de manière exclusive, des litiges relatifs à ces objets, conformément à l'article 86bis.4 de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire. La juridiction de ces tribunaux s'étend à tout le territoire national et à ces seuls fins, ils sont dénommés "tribunaux des marques communautaires".

En outre, les tribunaux des marques de l'UE sont compétents pour connaître exclusivement des litiges civils lorsque sont menées conjointement des actions concernant des marques de l'UE ou des dessins ou modèles communautaires et des actions concernant des marques ou des dessins ou modèles nationaux ou internationaux identiques ou similaires; ou s'il existe un autre lien entre les demandes et qu'au moins l'une d'entre elles est fondée sur un enregistrement ou une demande de titre communautaire.

2. Deuxième instance

Propriété intellectuelle et titres nationaux de propriété industrielle

Pour les litiges relatifs aux titres nationaux de propriété industrielle concédés par l'OEPM, l'article 82.2.2 de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire dispose que les départements spécialisés des Audiences provinciales pour les questions commerciales connaîtront des recours prévus par la loi contre les décisions rendues en première instance par les tribunaux de commerce. La juridiction de chaque Audience provinciale s'étend à sa province.

Marques de l'Union européenne et dessins et modèles communautaires

Néanmoins, pour les litiges relatifs aux marques de l'Union européenne (UE) et aux dessins et modèles communautaires concédés par l'EUIPO, l'article 82.2.3 de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire dispose que le département spécialisé de l'Audience provinciale d'Alicante pour les questions commerciales (département spécialisé 8a) connaîtra par ailleurs, en deuxième instance et de manière exclusive, les recours formés contre les décisions rendues par les tribunaux des marques communautaires. La juridiction de ces tribunaux s'étend à tout le territoire national et à ces seuls fins, ils sont dénommés "tribunaux des marques communautaires".

3. Dernière instance: cassation

Propriété intellectuelle et industrielle

L'article 56 de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire confère à la chambre civile de la Cour suprême le pouvoir de connaître en cassation des décisions rendues par les chambres civiles des Audiences provinciales, lorsque le montant de la procédure dépasse 600 000 euros ou que le règlement du recours présente un intérêt cassationnel. Sa juridiction s'étend à tout le territoire national.

C. Ordre pénal

1. Première instance

Propriété intellectuelle et industrielle

Les tribunaux de première instance et d'instruction sont compétents pour mener l'instruction des procédures pénales pour les infractions relatives à la propriété intellectuelle et industrielle, et les tribunaux pénaux sont compétents pour juger en première instance les infractions relatives à la propriété intellectuelle et industrielle. Dans les deux cas, leur juridiction s'étend à leur arrondissement judiciaire.

2. Deuxième instance

Propriété intellectuelle et industrielle

L'article 82.1.2 de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire dispose que les Audiences provinciales connaissent au pénal des recours définis par la loi à l'encontre des décisions rendues par les tribunaux d'instruction et les tribunaux pénaux de la province. Leur juridiction s'étend à leur province.

3. Dernière instance: cassation

Propriété intellectuelle et industrielle

L'article 57 de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire confère à la chambre pénale de la Cour suprême le pouvoir de connaître en cassation des décisions rendues par les chambres pénales des Audiences provinciales, lorsque le montant de la procédure dépasse 600 000 euros ou que le règlement du recours présente un intérêt cassationnel. Sa juridiction s'étend à tout le territoire national.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa susmentionné, l'article 118.2 de la Loi sur les brevets n° 24/2015 du 7 juillet établit la compétence objective, pour connaître des litiges en matière de brevets, du juge du tribunal de commerce de la ville où se situe le siège du Tribunal supérieur de justice des Communautés autonomes auxquelles le Conseil général du pouvoir judiciaire a accepté de conférer une compétence exclusive en matière de brevets.

Conformément à l'article 118.3 de la Loi sur les brevets n° 24/2015 du 7 juillet, ainsi qu'à la Loi n° 17/2001 du 7 décembre sur les marques, et à la Loi n° 20/2003 du 7 juillet sur la protection juridique des dessins et modèles industriels, la commission permanente du Conseil général du pouvoir judiciaire a accepté, le 18 juillet 2018, d'attribuer la connaissance des questions et litiges de propriété industrielle à certains tribunaux de commerce spécialisés. (Pour davantage d'informations, voir: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15544.pdf).

Cette compétence est sans préjudice de la compétence des tribunaux des marques de l'UE (Juzgados de Marcas et Tribunales de Marcas) et de la structure des compétences exposées dans la section précédente, à laquelle nous nous référons.

La page Web du Conseil général du pouvoir judiciaire publie des statistiques relatives aux différents organes judiciaires, notamment ceux mentionnés dans les sections précédentes.

http://www6.poderjudicial.es/PXWeb/pxweb/es/

Ces statistiques n'offrent néanmoins aucune analyse du nombre et du type d'affaires de propriété industrielle, mais proposent des chiffres agrégés provenant de chaque organe judiciaire, qui incluent également des éléments autres que la propriété industrielle.

Même dans le cas des organismes spécialisés en matière de commerce, les chiffres ne traduisent pas le nombre réel d'affaires de propriété industrielle, et incluent d'autres questions à caractère commercial, touchant par exemple le droit des sociétés ou le droit de la faillite.

En ce qui concerne les tribunaux des marques de l'UE (Juzgados de Marcas de la UE et Tribunales de Marcas de la UE), nous ne pouvons fournir que les chiffres approximatifs suivants, obtenus à l'issue de consultations informelles menées auprès des tribunaux eux-mêmes.

Année de référence Nombre d'affaires résolues par les tribunaux des marques de l'UE (Juzgados de Marcas de la UE) durant l'année de référence Durée moyenne (en jours) entre la date de présentation de la demande et la date du jugement rendu par les tribunaux des marques de l'UE (Juzgados de Marcas de la UE)
2018 152 Entre six et neuf mois
Année de référence Nombre d'affaires résolues par les tribunaux des marques de l'UE (Juzgados de Marcas de la UE) durant l'année de référence Durée moyenne (en jours) entre la date de présentation de la procédure d'appel et la date du jugement rendu par le Tribunal des marques de l'UE (Tribunal de Marcas de la UE)
2018 540 Environ un an