I. Demandes internationales Francs suisses
1. Taxe de base 1  
1.1 Pour un dessin ou modèle 397
1.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande internationale 50
2. Taxe de publication 1  
2.1 Pour chaque reproduction à publier 17
2.2 Pour chaque page, en sus de la première, sur laquelle sont présentées une ou plusieurs reproductions (lorsque les reproductions sont présentées sur papier) 150
3. Taxe supplémentaire lorsque la description excède 100 mots (par mot au-delà du 100ème) 1 2
4. Taxe de désignation standard 2  
4.1 Lorsque le niveau un s’applique :  
4.1.1 Pour un dessin ou modèle 42
4.1.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande internationale 2
4.2 Lorsque le niveau deux s’applique :  
4.2.1 Pour un dessin ou modèle 60
4.2.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande internationale 20
4.3 Lorsque le niveau trois s’applique :  
4.3.1 Pour un dessin ou modèle 90
4.3.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande internationale 50
5. Taxe de désignation individuelle (le montant de la taxe de désignation individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée)3  
     
II. [supprimé]  
6. [Supprimé]  
     
III. Renouvellement d’un enregistrement international issu d’une demande internationale rÉgie exclusivement ou partiellement par l’Acte de 1960 ou par l’Acte de 1999  
7. Taxe de base  
7.1 Pour un dessin ou modèle 200
7.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même enregistrement international 17
8. Taxe de désignation standard  
8.1 Pour un dessin ou modèle 21
8.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même enregistrement international 1
9. Taxe de désignation individuelle (le montant de la taxe de désignation individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée)  
10. Surtaxe (délai de grâce) 4  
     
IV. [supprimé]  
11. [Supprimé]  
12. [Supprimé]  
     
V. Inscriptions diverses  
13. Changement de titulaire 144
14. Changement de nom ou d’adresse du titulaire  
14.1 Pour un enregistrement international 144
14.2 Pour chaque enregistrement international supplémentaire du même titulaire inclus dans la même demande d’inscription 72
15 Renonciation 144
16. Limitation 144
     
VI. Informations concernant les enregistrements internationaux publiÉs  
17. Fourniture d’un extrait du registre international relatif à un enregistrement international publié 144
18. Fourniture de copies, non certifiées conformes, du registre international ou de pièces du dossier d’un enregistrement international publié  
18.1 Jusqu’à cinq pages 26
18.2 Par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même temps et se rapportent au même enregistrement international publié 2
19. Fourniture de copies, certifiées conformes, du registre international ou de pièces du dossier d’un enregistrement international publié  
19.1 Jusqu’à cinq pages 46
19.2 Par page en sus de la cinquième, si les copies sont demandées en même temps et se rapportent au même enregistrement international 2
20. Fourniture d’une photographie d’un spécimen 57
21. Fourniture par écrit d’un renseignement sur le contenu du registre international ou du dossier d’un enregistrement international publié  
21.1 Pour un enregistrement international 82
21.2 Pour tout enregistrement international supplémentaire concernant le titulaire, si le même renseignement est demandé en même temps 10
22. Recherche dans la liste des titulaires d’enregistrements internationaux publiés  
22.1 Par recherche portant sur le nom d’une personne physique ou morale déterminée 82
22.2 Pour chaque enregistrement international trouvé en sus du premier 10
23. [supprimé]
     
VII. Services fournis par le Bureau international  
24. Le Bureau international est autorisé à percevoir une taxe, dont il fixe lui-même le montant, pour les services qui ne sont pas couverts par le présent barème des taxes.  
  1. Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le droit à cet égard découle exclusivement d’un rattachement à un pays de la catégorie des pays les moins avancés (PMA), conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, ou à une organisation intergouvernementale dont la majorité des États membres sont des PMA, les taxes à l’intention du Bureau international sont ramenées à 10% du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Cette réduction s’applique également à l’égard d’une demande internationale déposée par un déposant dont le droit à cet égard ne découle pas exclusivement d’un rattachement à une telle organisation intergouvernementale, pour autant que tout autre droit du déposant à cet égard découle d’un rattachement à une partie contractante qui appartient à la catégorie des PMA ou, à défaut, qui est un État membre de cette organisation intergouvernementale et que, dans ce cas, la demande internationale soit régie exclusivement par l’Acte de 1999. En cas de pluralité de déposants, chacun d’entre eux doit satisfaire à ces critères. Lorsque cette réduction de taxe s’applique, la taxe de base s’établit à 40 francs suisses (pour un dessin ou modèle) et à 5 francs suisses (pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande internationale), la taxe de publication s’établit à 2 francs suisses pour chaque reproduction et à 15 francs suisses pour chaque page, en sus de la première, sur laquelle sont présentées une ou plusieurs reproductions, et la taxe supplémentaire lorsque la description excède 100 mots s’établit à 1 franc suisse par groupe de cinq mots au delà du 100ème
  2. Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le droit à cet égard découle exclusivement d’un rattachement à un pays de la catégorie des pays les moins avancés (PMA), conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, ou à une organisation intergouvernementale dont la majorité des États membres sont des PMA, les taxes standard sont ramenées à 10% du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Cette réduction s’applique également à l’égard d’une demande internationale déposée par un déposant dont le droit à cet égard ne découle pas exclusivement d’un rattachement à une telle organisation intergouvernementale, pour autant que tout autre droit du déposant à cet égard découle d’un rattachement à une partie contractante qui appartient à la catégorie des PMA ou, à défaut, qui est un État membre de cette organisation intergouvernementale et que, dans ce cas, la demande internationale soit régie exclusivement par l’Acte de 1999. En cas de pluralité de déposants, chacun d’entre eux doit satisfaire à ce critère.

    Lorsque cette réduction de taxe s’applique, la taxe de désignation standard s’établit à 4 francs suisses (pour un dessin ou modèle) et à 1 franc suisse (pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande internationale) pour le niveau un, à 6 francs suisses (pour un dessin ou modèle) et à 2 francs suisses (pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande internationale) pour le niveau deux et à 9 francs suisses (pour un dessin ou modèle) et à 5 francs suisses (pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande internationale) pour le niveau trois.
  3. [Note de l’OMPI] : Recommandation adoptée par l’Assemblée de l’Union de La Haye :
    “Les parties contractantes qui font, ou qui ont fait, la déclaration prévue à l’article 7.2) de l’Acte de 1999 ou à la règle 36.1) du règlement d’exécution commun sont encouragées à indiquer, dans cette déclaration ou dans une nouvelle déclaration, que, pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le droit à cet égard découle exclusivement d’un rattachement à un pays de la catégorie des pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, ou à une organisation intergouvernementale dont la majorité des États membres sont des pays de la catégorie des pays les moins avancés, la taxe individuelle à payer pour leur désignation est ramenée à 10% du montant normalement perçu (arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche). Ces parties contractantes sont en outre encouragées à indiquer que la réduction s’applique également à l’égard d’une demande internationale déposée par un déposant dont le droit à cet égard ne découle pas exclusivement d’un rattachement à une telle organisation intergouvernementale, pour autant que tout autre droit du déposant à cet égard découle d’un rattachement à une partie contractante qui appartient à la catégorie des pays les moins avancés ou, à défaut, qui est un État membre de cette organisation intergouvernementale et que, dans ce cas, la demande internationale soit régie exclusivement par l’Acte de 1999.”
  4. 50% de la taxe de base de renouvellement.
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