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L’Acte de 1934 et le gel de son application

L'extinction de l’Acte de 1934 a pris effet le 18 octobre 2016. L'application de l'Acte de 1934 étant déjà gelée depuis le 1er janvier 2010, il n’était plus possible, depuis cette date, d’effectuer des dépôts internationaux ni de faire de nouvelles désignations en vertu de cet Acte. Toutefois, la prolongation (renouvellement) des désignations faites en vertu de l’Acte de 1934 avant le 1er janvier 2010 et l’inscription au registre international de tout changement concernant ces désignations restent possibles jusqu’à la durée maximale de protection accordée en vertu de cet Acte, à savoir 15 ans1.

Toutes les activités menées en vertu de l’Acte de 1934 diminueront progressivement pour s’achever au plus tard le 31 décembre 2024, c’est-à-dire 15 ans après les derniers dépôts ou désignations possibles effectués en vertu de cet Acte.

Incidences du gel de l'application de l'Acte de 1934

La règle 37.1) du règlement d'exécution commun prévoit une disposition transitoire relative à l’Acte de 1934.

Depuis le 1er janvier 2010, l'inscription d'aucun nouvel enregistrement ni aucune nouvelle désignation en vertu de l’Acte de 1934 au registre international n'a été autorisée. Toutefois, ceux dont la date d’enregistrement est antérieure au 1er janvier 2010 restent en vigueur. Cela signifie plus précisément que ces enregistrements et désignations peuvent faire l’objet d’un renouvellement ou de toute autre inscription prévue dans la version du règlement d’exécution commun en vigueur avant le 1er janvier 2010.

Comme le prévoit la règle 37.1)b), le règlement d’exécution commun en vigueur avant le 1er janvier 2010, c’est-à-dire le règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999, l’Acte de 1960 et l’Acte de 1934 de l’Arrangement de La Haye en vigueur au 1er janvier 2009, reste applicable aux demandes internationales régies exclusivement par l’Acte de 1934 (se référer à “Enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies exclusivement par l’Acte de 1934”) et déposées avant cette date et encore en instance à cette date, ainsi qu’à l’égard de toute partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1934 dans un enregistrement international issu d’une demande internationale déposée avant cette date.

Règle 37.1)b)

Enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies exclusivement par l'Acte de 1934

Une demande internationale était considérée comme étant régie exclusivement par l’Acte de 1934 lorsque toutes les parties contractantes désignées dans cette demande internationale l’étaient en vertu de l’Acte de 1934.

De manière générale, la procédure internationale s’applique également aux enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies exclusivement par l’Acte de 1934, sous réserve toutefois des exceptions mentionnées ci-dessous.

Règle 30.1)2

Langue

Toute communication concernant un enregistrement international issu d’une demande internationale régie exclusivement par l’Acte de 1934 doit être rédigée en français. Cela diffère des communications relatives aux autres types d’enregistrements internationaux, qui peuvent être rédigées en français, en anglais ou en espagnol. L’inscription et la publication de toute donnée nouvelle seront également effectuées en français seulement (la publication d’un enregistrement international dans le BDMI en vertu de l’Acte de 1934 ne contient que les données bibliographiques relatives à cet enregistrement).

Règle 30.2)a)2

Impossibilité de refuser la protection

L’Acte de 1934 ne prévoit pas la possibilité pour les Offices des parties contractantes désignées de notifier un refus de protection. Par conséquent, les enregistrements internationaux issus d’une demande internationale régie exclusivement par l’Acte de 1934 ne peuvent pas faire l’objet d’un refus.

Règle 30.2)j)2

Changement de titulaire

Un changement de titulaire ne peut être inscrit à l’égard d’une partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1934 si cet Acte cessait d’être applicable à la suite de l’inscription du changement de titulaire concerné. Prenons par exemple la situation suivante : la partie contractante A, qui est à la fois liée par les Actes de 1960 et de 1934, a été désignée en vertu de l’Acte de 1934 et l’enregistrement international est cédé à un nouveau propriétaire, qui est ressortissant de la partie contractante B, liée exclusivement par l’Acte de 1960. Étant donné que l’Acte de 1934 cesserait de s’appliquer dans une telle situation, ce changement de titulaire ne pourrait être inscrit au registre international. Cette dérogation au principe général concernant la possibilité d’inscrire un changement de titulaire au registre international est due au nombre et à la nature des spécificités de l’Acte de 1934.

Règle 30.2)k)2

Renouvellement

Un seul renouvellement peut être demandé en vertu de l’Acte de 1934 (qui prévoit une durée maximale de protection de 15 ans divisée en deux périodes : une de cinq ans et une de 10 ans). Compte tenu de cette particularité de l’Acte de 1934, le renouvellement d’un enregistrement international issu d’une demande internationale régie exclusivement par l’Acte de 1934, pour la période de protection de 10 ans, aurait pu être demandé au moment du dépôt de la demande internationale concernée.

Règle 30.2)l), m) et n)2


Le renouvellement d’un enregistrement international issu d’une demande internationale régie exclusivement par l’Acte de 1934 est soumis uniquement au paiement de la taxe de base, quel que soit le nombre de parties contractantes désignées. Le montant de cette taxe est prescrit dans la rubrique IV du barème des taxes faisant partie du règlement d’exécution commun dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2010.

Règle 30.2)l)2

Enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies partiellement par l'Acte de 1934

Les enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies partiellement par l’Acte de 1934 appartiennent aux trois catégories suivantes :

  • les enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies à la fois par les Actes de 1960 et de 1934, ce qui signifie que, lors du dépôt de la demande, les parties contractantes désignées comprenaient :
    • au moins une partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1960 et
    • au moins une partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1934, mais
    • aucune partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1999;
  • les enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies à la fois par les Actes de 1999 et de 1934, ce qui signifie que, lors du dépôt de la demande, les parties contractantes désignées comprenaient :
    • au moins une partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1999 et
    • au moins une partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1934, mais
    • aucune partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1960;
  • les enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies par les Actes de 1999, de 1960 et de 1934, ce qui signifie que, lors du dépôt de la demande, les parties contractantes désignées comprenaient :
    • au moins une partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1999,
    • au moins une partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1934 et
    • au moins une partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1960.

Impossibilité de refuser la protection

S’agissant d’un enregistrement international issu d’une demande internationale régie partiellement par l’Acte de 1934 (se référer à “Enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies partiellement par l’Acte de 1934”), la ou les parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1934 ne peuvent pas notifier un refus de protection étant donné que cet Acte ne leur en donne pas la possibilité.

Règle 31.2)c)ii)2

Changement de titulaire

Un changement de titulaire ne peut être inscrit à l’égard d’une partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1934 si ledit Acte cessait d’être applicable, ou devenait applicable, à la suite de l’inscription de ce changement de titulaire. Prenons par exemple la situation suivante : la partie contractante A, qui est à la fois liée par les Actes de 1999 et de 1934, a été désignée en vertu de l’Acte de 1999 et l’enregistrement international est cédé à un nouveau propriétaire, qui est ressortissant de la partie contractante B, liée exclusivement par l’Acte de 1934. Étant donné que l’Acte de 1934 deviendrait applicable dans une telle situation, ce changement de titulaire ne pourrait être inscrit au registre international (se référer également à “Renouvellement”).

Règle 31.2)b)2

Renouvellement

S’agissant d’un enregistrement international issu d’une demande internationale régie partiellement par l’Acte de 1934 (se référer à “Enregistrements internationaux issus de demandes internationales régies partiellement par l’Acte de 1934”), un renouvellement ne peut être inscrit à l’égard de parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1934 lorsque la période maximale de 15 ans de la protection internationale a expiré. Cela diffère de la situation applicable aux parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999 ou de l’Acte de 1960 (se référer à “Renouvellement de l’enregistrement international”).

Règle 31.2)c)iv)2

Le renouvellement d’une désignation en vertu de l’Acte de 1934 ne donne pas lieu au paiement d’une taxe de désignation.

Règle 31.2)c)iii2

Extinction de l'Acte de 1934

Le Directeur général de l’OMPI a reçu les instruments d’acceptation de l’extinction ou les instruments de dénonciation3 requis des 15 parties contractantes de l’Acte de 1934, à savoir l’Allemagne, le Bénin, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Espagne, la France, l’Indonésie, le Liechtenstein, le Maroc, Monaco, les Pays-Bas, le Sénégal, la Suisse, le Suriname et la Tunisie, conformément à leur décision en vue de l’extinction de l’Acte prise lors de la réunion extraordinaire des États contractants de l’Acte de 1934 tenue le 24 septembre 2009.

En conséquence, conformément à la décision susmentionnée et en vertu de l’article 54.b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, l’extinction de l’Acte de 1934 et de l’Acte additionnel de Monaco a pris effet le 18 octobre 2016, soit trois mois après le dépôt du dernier instrument requis d’acceptation de l’extinction de l’Acte de 1934.

L’application de l’Acte de 1934 étant gelée depuis le 1er janvier 2010, il n’était plus possible, depuis cette date, d’effectuer des dépôts internationaux ni de faire de nouvelles désignations en vertu de cet Acte dans une demande internationale.

Toutefois, la prolongation (renouvellement) des désignations faites en vertu de l’Acte de 1934 avant le 1er janvier 2010 et l’inscription au registre international de tout changement concernant ces désignations restent possibles jusqu’à la durée maximale de protection accordée en vertu de cet Acte, à savoir 15 ans.

  1. Se référer aux documents H/A/28/3, intitulé “Gel de l’application de l’Acte de Londres (1934) de l’Arrangement de La Haye” et H/A/28/1, intitulé “Propositions de modification du règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999, l’Acte de 1960 et l’Acte de 1934 de l’Arrangement de La Haye”, publiés sur le site Internet de l’OMPI.
  2. La citation de la règle 30 et la règle 31 fait référence à l’édition (archivée) du règlement d’exécution commun qui était en vigueur le 1er janvier 2009.  La règle 30 et la règle 31 ont été supprimées du règlement commun à compter de l’édition en vigueur le 1er janvier 2010.
  3. La dénonciation de l'Acte de 1934 par l'Indonésie, la Suisse et les Pays-Bas a pris effet le 3 juin 2010, le 19 novembre 2010 et le 13 décembre 2011, respectivement.
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