Rectifications apportées au registre international

Si le Bureau international, agissant d’office ou sur demande du titulaire, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il modifie le registre et informe le titulaire en conséquence.

Règle 22.1)

L’Office de toute partie contractante désignée a néanmoins le droit de déclarer, dans une notification adressée au Bureau international, qu’il refuse de reconnaître les effets de la rectification. Les règles 18 et 19 relatives au refus de protection s’appliquent mutatis mutandis.

Règle 22.2)

Retour à la table des matières