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Renouvellement de l’enregistrement international

S’agissant des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999, l’enregistrement international est valide pour une période initiale de cinq ans et peut être renouvelé pour deux périodes supplémentaires de cinq ans avant l’expiration de chacune de ces périodes. Sous réserve du renouvellement de l’enregistrement international, la durée de la protection disponible dans chaque partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1999 est d’au moins 15 ans, à compter de la date de l’enregistrement international (se référer à “Taxe de désignation individuelle et renouvellement à l’égard des États Unis d’Amérique”). En outre, lorsque la législation nationale d’une partie contractante prévoit une durée de protection supérieure à 15 ans pour des dessins ou modèles déposés aux fins de leur enregistrement dans le cadre de la procédure nationale, l’enregistrement international peut être renouvelé à l’égard de cette partie contractante pour des périodes supplémentaires de cinq ans jusqu’à l’expiration complète de la durée de la protection prévue dans cette législation.

99 Article 17; 99 Article 17.3)b)

S’agissant de parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1960, l’enregistrement international est valide pour une période initiale de cinq ans et peut être renouvelé pour une période supplémentaire de cinq ans. Sous réserve du renouvellement de l’enregistrement international, la durée de la protection disponible dans chaque partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1960 est d’au moins 10 ans, à compter de la date de l’enregistrement international. En outre, lorsque la législation nationale d’une partie contractante prévoit une durée de protection supérieure à 10 ans pour des dessins ou modèles déposés aux fins de leur enregistrement dans le cadre de la procédure nationale, l’enregistrement international peut être renouvelé à l’égard de cette partie contractante pour des périodes supplémentaires de cinq ans jusqu’à l’expiration complète de la durée de la protection prévue dans cette législation.

60 Article 11.1)a) points 1 et 2; 60 Article 11.2)

Les parties contractantes doivent notifier au Directeur général de l’OMPI la durée maximale de protection prévue par leur législation respective. Cette information est communiquée aux titulaires dans les avis officieux d’échéance qui sont envoyés par le Bureau international six mois avant l’expiration de chaque période de cinq ans (se référer à “Procédure de renouvellement”). Lorsque le titulaire souhaite renouveler l’enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée nonobstant l’expiration de la période maximale de protection dans cette partie contractante, le paiement des taxes requises concernant cette partie contractante doit être accompagné par une déclaration selon laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être inscrit au registre international à l’égard de cette partie contractante. Le fait d’autoriser un renouvellement à l’égard d’une partie contractante nonobstant le fait que la période maximale de protection dans cette partie contractante, telle que notifiée au Directeur général de l’OMPI, a expiré vise à préserver les droits du titulaire dans l’éventualité, par exemple, d’une modification de la durée maximale de protection prévue dans la législation d’une partie contractante qui n’aurait pas encore été notifiée au Bureau international.

99 Article 17.3)c); Règles 36.2), 23 et 24.2)b)

Renouvellement après un refus ou une invalidation

Si un refus est inscrit au registre international à l’égard d’une partie contractante donnée pour tous les dessins ou modèles couverts par l’enregistrement international, le titulaire peut néanmoins demander le renouvellement de cet enregistrement international à l’égard de cette partie contractante. Le paiement des taxes aux fins de renouvellement doit néanmoins être accompagné d’une déclaration spécifiant que le renouvellement de l’enregistrement international doit être inscrit à l’égard de cette partie contractante. La raison pour laquelle le renouvellement est permis à l’égard d’une partie contractante qui a prononcé un refus est qu’il se pourrait qu’au moment du renouvellement une procédure judiciaire ou administrative à l’égard d’un tel refus soit toujours en instance. Les droits du titulaire doivent donc être sauvegardés si le refus est susceptible de recours et qu’aucune décision définitive n’a été prise à la date à laquelle le renouvellement doit intervenir. Une partie contractante désignée qui a prononcé un refus est bien sûr libre de déterminer les effets d’un tel renouvellement sur son territoire.

Règle 24.2)c)

La situation est différente en ce qui concerne une invalidation, puisque l’inscription d’une invalidation dans le registre international signifie nécessairement que l’invalidation n’est plus susceptible de recours. L’enregistrement international ne peut donc pas être renouvelé à l’égard d’une partie contractante pour laquelle une invalidation a été inscrite pour l’ensemble des dessins et modèles. Il ne peut pas non plus être renouvelé à l’égard d’une partie contractante pour laquelle une renonciation a été inscrite. Par ailleurs, l’enregistrement international peut ne pas être renouvelé à l’égard d’une partie contractante dans le cas de dessins ou modèles pour lesquels une invalidation dans cette partie contractante a été inscrite. Il ne peut pas non plus être renouvelé pour les dessins et modèles pour lesquels une limitation a été inscrite dans cette partie contractante.

Règles 20, 21 et 24.2)d)

Procédure de renouvellement

Six mois avant l’expiration de chaque période de cinq ans, le Bureau international adresse au titulaire et, le cas échéant, au mandataire un avis indiquant la date d’expiration de l’enregistrement international ainsi que la durée maximale de la protection qui a été notifiée au Directeur général de l’OMPI par les parties contractantes concernées (se référer à “Déclarations des parties contractantes”). Toutefois, le fait que le titulaire (ou son mandataire) n’ait pas reçu cet avis officieux ne constitue pas une excuse de l’inobservation de l’un quelconque des délais prévus pour le paiement des taxes de renouvellement applicables.

Règle 23; Instruction 701

L’enregistrement international peut n’être renouvelé que pour certaines des parties contractantes désignées et que pour une partie seulement des dessins ou modèles qui font l’objet de cet enregistrement.

99 Article 17.4); Règle 24.2)a)

Une interface de renouvellement électronique est à disposition dans eHague pour le renouvellement total ou partiel des enregistrements internationaux.

En outre, eHague (Renouvellement) calcule automatiquement les taxes de renouvellement à payer sur la base des données saisies par le titulaire d’un enregistrement international donné et permet au titulaire de visualiser les reproductions des dessins ou modèles contenus dans l’enregistrement international.  eHague (Renouvellement) permet de payer les taxes de renouvellement par l’intermédiaire d’un système de paiement en ligne offrant un large éventail de modes de paiement selon le profil du compte utilisateur.

Aucun formulaire officiel n’est prescrit pour le renouvellement d’un enregistrement international.  Un renouvellement peut être effectué au moyen du formulaire non officiel DM/4 qui permet de fournir les informations nécessaires, à savoir :

  • le numéro de l’enregistrement international concerné;
  • le nom du titulaire (qui doivent être le même que celui inscrit au registre international);
  • l’adresse électronique du titulaire;
  • soit l’indication que l’enregistrement international doit être renouvelé pour tous les dessins ou modèles et pour toutes les parties contractantes désignées – y compris, le cas échéant, les parties contractantes à l’égard desquelles un refus total a été inscrit au registre international et les parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999 ou de l’Acte de 1960 à l’égard desquelles la durée maximale de protection a expiré, soit l’indication que l’enregistrement international doit être partiellement renouvelé (c’est-à-dire à l’égard d’une partie seulement des dessins ou modèles ou à l’égard d’une partie seulement des parties contractantes désignées);
  • la signature du titulaire ou de son mandataire; et
  • les taxes payées et le mode de paiement, ou l’instruction à l’effet de prélever le montant des taxes requises sur un compte courant auprès de l’OMPI.

Dans le cas d’un renouvellement partiel (c’est-à-dire qui ne concerne que certains seulement des dessins ou modèles ou certaines des parties contractantes désignées),le titulaire peut préciser l’étendue du renouvellement soit en indiquant à la rubrique 4.a) les dessins ou modèles et les parties contractantes désignées pour lesquels le renouvellement est demandé, ou en sélectionnant à la rubrique 4.b) différentes séries de parties contractantes désignées pour lesquelles différentes séries de dessins et modèles doivent être renouvelées (par exemple, le renouvellement du dessin ou modèle 1 dans la partie contractante A et le renouvellement du dessin ou modèle 2 dans la partie contractante B).

Un renouvellement peut être effectué au moyen de toute communication comportant les informations nécessaires (numéro de chaque enregistrement international concerné et objet du paiement).

Taxes afférentes au renouvellement

Les taxes afférentes au renouvellement d’un enregistrement international doivent être payées directement au Bureau international par le titulaire. Ces taxes se composent :

  • d’une taxe de base;
  • d’une taxe de désignation individuelle pour chaque partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1999 qui a demandé le versement d’une telle taxe1; et
  • d’une taxe de désignation standard pour chaque autre partie contractante à l’égard de laquelle l’enregistrement international doit être renouvelé.

Règle 24.1)

Les taxes de désignation individuelles au titre d’un renouvellement sont payables uniquement à l’égard des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999 (pour autant qu’elles aient demandé le versement d’une taxe individuelle) et ne concernent pas les parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1960. En fait, l’Acte de 1960 prévoit seulement le paiement de “taxes de désignation individuelles” pour les désignations faites dans la demande internationale et non au stade du renouvellement.

99 Article 17.2); Règle 24.1)iii)

Taxes de désignation individuelle et renouvellement à l'égard des États-Unis d'Amérique

La taxe de désignation individuelle, qui doit être acquittée à l’égard de la désignation des États Unis d’Amérique dans une demande internationale, peut être payée en deux parties, conformément à la règle 12.3). La deuxième partie de la taxe de désignation individuelle couvre une période de 15 ans à compter de la date de l’octroi de la protection.

En conséquence, sous réserve du paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle, aucun renouvellement n’est requis en vue de maintenir les effets de l’enregistrement international à l’égard de la désignation des États Unis d’Amérique. Cela ne doit pas, toutefois, empêcher le titulaire de renouveler l’enregistrement international à l’égard de la désignation des États Unis d’Amérique en vue de bénéficier de la possibilité d’une gestion ultérieure centralisée de l’enregistrement international à l’égard de cette désignation, par exemple en ce qui concerne l’inscription d’un changement de titulaire au registre international. Dans ce cas, seul le paiement de la taxe de base est requis aux fins du renouvellement de l’enregistrement international à l’égard des États Unis d’Amérique. En d’autres termes, aucune taxe de renouvellement de la désignation ne doit être acquittée pour la désignation des États Unis d’Amérique.

99 Article 7.2); Règle 12.3)iii)

Le calculateur de taxes peut être utilisé pour calculer le montant des taxes qui sont dues lors du renouvellement d’un enregistrement international. eHague (Renouvellement) calcule automatiquement les taxes de renouvellement dues en fonction de l’étendue du renouvellement.

Les taxes doivent en principe être payées au Bureau international, au plus tard à la date d’expiration. Toutefois, le paiement peut encore être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe indiquée dans le barème des taxes soit payée en même temps.

Règle 24.1)c)

Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau international plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date.

Règle 24.1)d)

Lorsque le montant d’une taxe de renouvellement est modifié entre la date à laquelle la taxe a été payée au Bureau international et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant applicable est déterminé comme suit :

  • si le paiement a lieu dans les trois mois qui précèdent la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, c’est le montant qui était en vigueur à la date du paiement qui est retenu;
  • si le paiement a lieu plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, il est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date, et c’est le montant qui était en vigueur à ce moment-là qui est retenu; et
  • si la taxe de renouvellement est payée après la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, c’est le montant qui était en vigueur à la date du renouvellement qui est retenu.

Règle 27.6)b)

Paiement insuffisant

Si le montant des taxes reçu est inférieur à celui qui est requis pour le renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au titulaire et au mandataire éventuel. La notification précise le montant restant dû.

Règle 24.3)

Si, à l’expiration du délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant des taxes reçu est inférieur au montant requis (y compris la surtaxe pour l’utilisation du délai de grâce), le renouvellement n’est pas inscrit. Le Bureau international rembourse le montant reçu et notifie cet état de fait au titulaire et au mandataire éventuel.

Lorsque le montant acquitté est insuffisant, le titulaire peut, plutôt que de payer le montant qui manque, demander que certaines des parties contractantes désignées et/ou certains dessins ou modèles soient omis, de façon à réduire le montant dû. Cette demande doit toutefois être formulée dans le délai dans lequel le paiement manquant doit être effectué.

Inscription du renouvellement; certificat et publication

Le Bureau international inscrit le renouvellement au registre international, ainsi que la date à laquelle il devait être effectué, même si les taxes requises ont été payées pendant le délai de grâce de six mois. Les données pertinentes relatives au renouvellement sont publiées dans le BDMI.

Règle 25.1); 99 Article 17.5); Règle 26.1)vi)

Lorsque l’enregistrement international a été renouvelé, le Bureau international envoie un certificat de renouvellement au titulaire.

Règle 25.2)

Inscription du montant des taxes au crédit

Toute taxe de désignation standard ou individuelle perçue par le Bureau international est créditée sur le compte de la partie contractante concernée auprès du Bureau international et ce, au cours du mois qui suit celui de l’inscription du renouvellement pour lequel cette taxe a été payée.

Règle 29

Non-renouvellement

Si un enregistrement international n’est pas renouvelé (parce que le titulaire n’a pas payé les taxes afférentes au renouvellement ou parce que les taxes payées étaient insuffisantes), il expire et cesse de produire ses effets depuis la date d’expiration de la précédente période de protection.

Lorsque l’enregistrement international n’a pas été renouvelé, ce fait est publié dans le bulletin. La publication n’est faite que lorsqu’il n’existe plus aucune possibilité de renouveler l’enregistrement international, c’est-à-dire à l’expiration de la période de six mois suivant la date d’échéance (période pendant laquelle le renouvellement restait possible sous réserve du paiement d’une surtaxe).

Règle 26.1)vii)

Lorsque les taxes afférentes au renouvellement n’ont pas été payées à la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, aucune modification se rapportant à l’enregistrement international concerné ne peut être inscrite au registre international au cours de la période de six mois suivant la date d’échéance et durant laquelle le renouvellement peut toujours être renouvelé moyennant le paiement d’une surtaxe. Ce n’est qu’après l’inscription du renouvellement au registre international qu’une modification peut être inscrite au registre international.

  1. Les taxes de désignation et de renouvellement en ce qui concerne les demandes internationales et les enregistrements internationaux dans lesquels la République de Corée est désignée sont déterminées en fonction des classes de la classification de Locarno. S’agissant des renouvellements, les taxes de désignation ci‑après s’appliquent, en fonction de la date de l’enregistrement international :

    - avant le 1er décembre 2020 : pour les dessins et modèles appartenant aux classes 2, 5 ou 19 de la classification de Locarno, le niveau 3 de la taxe de désignation standard s’applique. Pour les dessins et modèles appartenant à toutes les autres classes, la taxe de désignation individuelle s’applique.

    - après le 1er décembre 2020 : pour les dessins et modèles appartenant aux classes 1, 2, 3, 5, 9, 11 ou 19 de la classification de Locarno, le niveau 3 de la taxe de désignation standard s’applique. Pour les dessins et modèles appartenant à toutes les autres classes, la taxe de désignation individuelle s’applique.