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Objectifs et principales caractéristiques de l'Arrangement de Lisbonne

Introduction

1.    L’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international (ci après dénommé “Arrangement de Lisbonne”) a été adopté en 1958 et révisé à Stockholm en 1967.  Il est entré en vigueur le 25 septembre 1966 et est administré par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qui tient à jour le registre international des appellations d’origine et publie un bulletin intitulé Les appellations d’origine.

2.    La base de données Lisbon Express permet d’effectuer une recherche des appellations d’origine enregistrées en vertu de l’Arrangement de Lisbonne, du produit auquel elles s’appliquent, de leur aire de production, des titulaires du droit d’user de l’appellation d’origine, de tout refus ou toute invalidation notifiés par des pays contractants, etc.

3.    L’Arrangement est complété d’un règlement d’exécution.  La dernière version de ce règlement a été adoptée en septembre 2011 et la nouvelle version modifiée est entrée en vigueur le 1er janvier 2012.  Vous trouverez de plus amples détails sous l'Avis d'information No 2/2011.

4.    L’Arrangement de Lisbonne est un arrangement particulier au sens de l’article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.  Tout pays partie à la convention peut adhérer à l’arrangement.

5.    Les pays adhérant à l’Arrangement de Lisbonne (1967) deviennent membres de l’Assemblée de l’Union de Lisbonne.  La liste des pays parties à l’Arrangement de Lisbonne montre que toutes les parties contractantes à l’exception d’une sont membres de l’Assemblée de l’Union de Lisbonne.  Ladite assemblée a autorité pour modifier le règlement d’exécution.

Objectif

6.    Dans de nombreux pays, la législation relative à la concurrence déloyale ou à la protection des consommateurs contient des dispositions générales sur l’appropriation indue des indications servant à désigner des produits originaires d’une aire géographique donnée.  En outre, de nombreux pays ont mis en place des systèmes spéciaux visant à identifier les aspects spécifiques pour lesquels de telles indications sont reconnues comme servant à désigner les produits en question et méritent une protection particulière.  L’obtention de la protection de telles indications à l’étranger s’est toutefois révélée complexe en raison des différences entre les concepts juridiques qui varient d’un pays à l’autre;  ces différents concepts se sont développés selon diverses traditions juridiques nationales, résultant de leurs situations historiques et économiques respectives.

7.    L’Arrangement de Lisbonne a été conclu pour répondre à la nécessité d’établir un système international facilitant la protection d’une catégorie particulière de telles indications géographiques dénommées “appellations d’origine” dans les pays autres que le pays d’origine, au moyen de leur enregistrement auprès du Bureau international de l’OMPI.

Reconnaissance et protection dans le pays d’origine

8.    L’article 1.2) de l’Arrangement de Lisbonne stipule qu’afin de pouvoir être enregistrée auprès du Bureau international de l’OMPI, une “appellation d’origine” doit être “reconnue” et “protégée” dans le “pays d’origine”.  L’article 2.1) définit ensuite l’“appellation d’origine” et l’article 2.2), le “pays d’origine” (voir le paragraphe 9 ci dessous).

9.    Sur cette base, la condition selon laquelle l’appellation d’origine doit être “reconnue” et “protégée” dans le pays d’origine signifie que l’appellation d’origine doit être constituée d’une dénomination géographique qui est protégée dans le pays d’origine en tant que dénomination d’une aire géographique (pays, région ou localité) reconnue pour désigner un produit qui en est originaire et remplit certains critères.  Cette reconnaissance de la dénomination doit se fonder sur la notoriété du produit et la protection de l’appellation d’origine doit avoir été formalisée au moyen de dispositions législatives, de dispositions administratives, d’une décision judiciaire ou d’un enregistrement sous une forme ou une autre.  Les modalités de cette reconnaissance sont déterminées par la législation interne du pays d’origine.

Définition d’une appellation d’origine

10.    L’article 2.1) de l’Arrangement de Lisbonne définit une “appellation d’origine” de la manière suivante : “la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains”.  L’article 2.2) définit le “pays d’origine” comme “celui dont le nom, ou dans lequel est situé la région ou la localité dont le nom, constitue l’appellation d’origine qui a donné au produit sa notoriété”.

11.    Trois éléments sont à souligner dans cette définition.

  • Premièrement, l’exigence selon laquelle l’appellation d’origine doit être la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité signifie qu’elle doit être composée d’une dénomination qui identifie une entité géographique dans le pays d’origine.
  • Deuxièmement, l’exigence selon laquelle l’appellation d’origine doit servir à désigner un produit originaire du pays, de la région ou de la localité concernés signifie que, en plus d’identifier un lieu, la dénomination géographique en question doit être reconnue comme désignant un produit originaire de ce lieu – exigence de notoriété.
  • La troisième condition concerne la qualité ou les caractères du produit auquel l’appellation d’origine se rapporte, qui doivent être dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique du lieu d’où est originaire le produit.  La mention du milieu géographique signifie qu’il doit exister un lien qualitatif entre le produit et le lieu d’où il est

originaire.  Le milieu géographique est déterminé, d’une part, par une série de facteurs naturels (tels que le sol et le climat) et, d’autre part, par une série de facteurs humains (par exemple, les savoirs traditionnels ou le savoir faire utilisé dans le lieu d’où est originaire le produit). 

Protection à accorder

12.    De même que les systèmes de Madrid et de La Haye (concernant respectivement l’enregistrement international des marques et des dessins et modèles industriels), le système de Lisbonne facilite l’enregistrement des droits de propriété industrielle au niveau international sur la base de dispositions énonçant les règles qui régissent la procédure d’enregistrement international.  Toutefois, l’Arrangement de Lisbonne contient également un certain nombre de dispositions régissant la protection à accorder aux appellations d’origine enregistrées au niveau international.  Ainsi, l’article 3 stipule que les États membres doivent protéger les appellations d’origine enregistrées auprès du Bureau international contre toute usurpation ou imitation de l’appellation d’origine, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si l’appellation est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que “genre”, “type”, “façon”, “imitation” ou de termes similaires.

13.    Il convient également d’indiquer que la protection à octroyer en vertu de l’Arrangement de Lisbonne n’exclut aucune protection qui pourrait déjà exister dans un pays membre en vertu d’autres traités internationaux tels que la Convention de Paris, l’Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits ou l’Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), en vertu d’accords bilatéraux ou régionaux ou en vertu de la législation ou de la jurisprudence nationales.

14.    Les pays membres sont dans l’obligation de prévoir des moyens de recours contre toute usurpation ou imitation d’une appellation d’origine sur leur territoire.  L’action nécessaire doit être intentée devant les autorités compétentes de chacun des pays de l’Union dans lesquels l’appellation est protégée, conformément aux règles de procédure prévues dans la législation nationale de ces pays. 

Effets de l’enregistrement

15.    L’annexe II contient une description succincte des procédures d’enregistrement.  Sous réserve de refus ou d’invalidation (voir ci dessous), une appellation d’origine qui a fait l’objet d’un enregistrement international doit être protégée à compter de la date de l’enregistrement international dans chaque pays contractant qui n’a pas déclaré de refus.  Toutefois, un pays contractant peut déclarer que la protection est assurée dans ce pays à compter d’une date différente, qui ne peut être postérieure à la date d’expiration du délai de refus d’un an.

16.    L’enregistrement international d’une appellation d’origine assure sa protection, sans qu’il soit nécessaire de le renouveler, aussi longtemps que l’appellation est protégée dans le pays d’origine (voir le paragraphe 8).

17.    Cependant, les administrations compétentes des pays membres qui ont reçu notification de l’enregistrement d’une appellation d’origine ont le droit de refuser de protéger celle ci sur leur territoire.  Ce refus de protection doit donner lieu à une déclaration à cet effet, qui doit satisfaire à deux exigences.

  • La première est une exigence temporelle : le refus doit être notifié au Bureau international dans un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification d’enregistrement par le pays concerné.
  • La deuxième est une exigence relative au contenu : la déclaration de refus doit indiquer les motifs du refus.  Un pays peut, par exemple, refuser de protéger une appellation d’origine parce qu’il considère que l’appellation a déjà acquis un caractère générique sur son territoire en relation avec le produit qu’elle désigne ou parce qu’il considère que la désignation géographique n’est pas conforme à la définition d’une appellation d’origine prévue dans l’Arrangement de Lisbonne, ou encore parce que l’appellation serait en conflit avec une marque ou un autre droit déjà protégé dans le pays concerné.

18.    Les refus ne sont pas nécessairement gravés dans le marbre.  Si un pays contractant qui a notifié une déclaration de refus décide ensuite de retirer cette déclaration, le système de Lisbonne prévoit des procédures permettant d’inscrire ces retraits au registre international.

19.    Depuis le 1er janvier 2010, un pays contractant a le choix d’émettre une déclaration d’octroi de la protection au lieu d’accepter tacitement la protection sur son territoire d’une appellation d’origine donnée enregistrée en vertu de l’arrangement.  Ces déclarations n’ont pas un caractère obligatoire mais peuvent être émises par un pays membre de l’Union de Lisbonne dans deux situations :

  • lorsqu’une partie contractante est déjà en mesure de savoir, bien avant l’expiration du délai de refus applicable (un an à compter de la réception de la notification d’enregistrement), qu’elle n’émettra pas de refus de protection, elle peut émettre une déclaration d’octroi de la protection d’une appellation d’origine;
  • suite à un refus, l’administration compétente d’un pays contractant qui a notifié une déclaration de refus au Bureau international peut, au lieu de notifier un retrait de refus, envoyer au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection est accordée dans le pays contractant concerné à l’appellation d’origine qui fait l’objet d’un enregistrement international.

20.    Et, si aucune déclaration de refus n’est notifiée mais que les effets d’un enregistrement international sont ultérieurement invalidés dans un pays contractant et que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’aucun recours, l’administration compétente du pays concerné doit le notifier au Bureau international.  Suite à cette notification, le Bureau international inscrit l’invalidation au registre international et envoie une copie de la notification à l’administration compétente du pays d’origine.