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Résultats septième session groupe de travail de Lisbonne (29 avril - 3 mai 2013)

6 mai 2013

Les négociateurs ont accompli des progrès importants vers l’élaboration d’un nouvel arrangement international qui faciliterait la protection par les pays des signes associés à une aire géographique donnée et il est désormais envisageable de convoquer une conférence de négociation de haut niveau d’ici deux ans.

À l’issue de sa septième session, tenue du 29 avril au 3 mai 2013, le Groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne a recommandé que l’Assemblée de l’Union de Lisbonne approuve, à sa session de 2013, la convocation en 2015 d’une conférence diplomatique pour l’adoption d’un arrangement de Lisbonne révisé sur les appellations d’origine et les indications géographiques.

Avant la tenue d’une conférence diplomatique, dont les dates et le lieu exacts seraient arrêtés par un comité préparatoire, deux autres réunions du groupe de travail sont prévues.  L’une est programmée pour décembre 2013, l’autre pour le premier semestre de 2014, éventuellement suivie d’une session supplémentaire au deuxième semestre de 2014 si nécessaire.

Dans l’intervalle, le groupe de travail a demandé au Secrétariat d’établir une version révisée du projet d’arrangement de Lisbonne révisé et de poursuivre les travaux sur la base d’un texte unique couvrant à la fois les appellations d’origine et les indications géographiques tout en conservant deux définitions distinctes.  Les définitions et le niveau de protection sont encore à l’examen, mais la protection des appellations d’origine et des indications géographiques serait établie sur un pied d’égalité et permettrait aux titulaires du droit d’user de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique d’empêcher son utilisation par un tiers dont le produit n’ est pas conforme aux normes applicables.

Par exemple, dans les pays où l’appellation Darjeeling est protégée, les producteurs de thé peuvent interdire l’utilisation de ce terme en relation avec du thé qui n’a pas été cultivé dans les plantations de Darjeeling ou dans le respect des normes fixées dans le code de bonnes pratiques relatif à l’indication géographique Darjeeling.  Cependant, la protection des indications géographiques et des appellations d’origine ne permet pas à leurs bénéficiaires d’empêcher un tiers de fabriquer un produit en utilisant les techniques décrites dans les normes à respecter pour pouvoir utiliser l’indication géographique ou l’appellation d’origine.

D’une manière générale, une indication géographique est un signe apposé sur des produits ayant une origine géographique particulière qui possèdent des qualités, une notoriété ou des caractères essentiellement dus à ce lieu d’origine.  Une appellation d’origine est similaire mais elle est souvent soumise à des critères d’utilisation plus stricts.  On peut notamment citer les indications géographiques suivantes : jambon de Parme, champagne, scotch (whisky), gouda de Hollande, Darjeeling, café de Colombie, huile d’argan et téquila.  Certaines sont des appellations d’origine dans leur pays d’origine. [ 1]

Les appellations d’origine tout comme les indications géographiques supposent un lien qualitatif entre le produit auquel elles se rapportent et son lieu d’origine.  Les deux catégories de signes informent les consommateurs sur l’origine géographique d’un produit et une qualité ou une caractéristique du produit liée à son lieu d’origine.  La différence fondamentale entre les deux termes réside dans le fait que le lien avec le lieu d’origine doit être plus fort dans le cas d’une appellation d’origine. 

La qualité ou les caractères d’un produit protégé par une appellation d’origine doivent résulter exclusivement ou essentiellement de son origine géographique.  Cela signifie généralement que la matière première doit provenir du lieu d’origine et que le produit doit également avoir été transformé à cet endroit.  En ce qui concerne les indications géographiques, un seul critère pouvant être attribué à l’origine géographique est suffisant, qu’il s’agisse d’une qualité ou d’une autre caractéristique du produit, ou seulement de sa réputation.  En outre, il n’est pas nécessaire que la production de la matière première et que la fabrication ou la transformation d’un produit protégé par une indication géographique soient entièrement réalisées dans les limites de l’a ire géographique définie.

Le groupe de travail est aussi convenu du texte d’un article portant sur le lien entre la protection des appellations d’origine ou des indications géographiques et les droits antérieurs, qui doit être inclus dans cette version révisée du projet d’arrangement de Lisbonne révisé.

Par exemple, dans le cas où une appellation d’origine ou une indication géographique enregistrée selon l’arrangement de Lisbonne révisé entrerait en conflit avec une marque antérieure, cette disposition se traduirait par une situation de coexistence selon le projet actuel, sauf dans un État membre qui décide que, sur son territoire, la marque antérieure prévaut.  Dans le système actuel, un État membre peut décider que l’utilisation en vertu d’une marque antérieure doit cesser. 

Parmi les autres modifications qu’il est proposé d’apporter au système de Lisbonne actuel figurent la possibilité pour des organisations internationales comme l’Union européenne ou l’O rganisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) d’adhérer à l’arrangement, ou encore la possibilité pour les bénéficiaires de déposer directement leur demande auprès de l’OMPI, sans passer par l’intermédiaire des administrations nationales comme c’est le cas actuellement.

En marge de la huitième session du groupe de travail, qui se tiendra en décembre 2013, aura lieu une conférence d’une demi‑journée sur le règlement des litiges dans le cadre du système de Lisbonne.

L’ Arrangement de Lisbonne initial, conclu en 1958, répondait au besoin de disposer d’un système international facilitant la protection des appellations d’origine à l’étranger grâce à l’enregistrement auprès de l’OMPI selon une procédure unique destinée à réduire les formalités et les coûts.

En septembre 2008, l’Assemblée de l’Union de Lisbonne a créé le Groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne.  Ce groupe de travail est chargé d’étudier les améliorations qui pourraient être apportées au système de Lisbonne en vue d’en accroître le nombre de membres en le rendant plus attractif pour les utilisateurs et les nouveaux membres potentiels.

Depuis 2009, le groupe de travail procède à un réexamen complet du système d’enregistrement international de Lisbonne qui pourrait déboucher sur l’extension possible de l’arrangement aux indications géographiques en sus des appellations d’origine.

Un arrangement de Lisbonne révisé permettrait d’atteindre plus facilement l’objectif précité.

Cela faciliterait aussi la protection des intérêts économiques nationaux, puisque les produits protégés par des appellations d’origine ou les indications géographiques représentent une part non négligeable des exportations pour de nombreux pays.  Par conséquent, il importe que ces droits de propriété intellectuelle soient protégés aussi largement et efficacement que possible.

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[ 1] Voir les autres publications de l’OMPI intitulées “ Le système de Lisbonne” et “Geographical Indications – An Introduction”