Barème des émoluments et taxes prescrits par le règlement d'exécution du Protocole de Madrid (en vigueur le 1er février 2023)

  Francs suisses
1. [Supprimé]  
2. Demande internationale Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans:  
2.1 Émolument de base (article 8.2)i) du Protocole)1  
2.1.1 lorsqu’aucune représentation de la marque n’est en couleur 653
2.1.2 lorsqu’une représentation de la marque est en couleur 903
2.2 Émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième, sauf lorsque seules sont désignées des parties contractantes pour lesquelles des taxes individuelles (voir le point 2.4 ci dessous) doivent être payées (article 8.2)ii et 7)a)i) du Protocole) 100
2.3 Complément d’émolument pour chaque partie contractante désignée, sauf lorsque la partie contractante désignée est une partie contractante pour laquelle une taxe individuelle (voir le point 2.4 ci-dessous) doit être payée (article 8.2)iii) et 7)a)ii) du Protocole) 100
2.4 Taxe individuelle pour chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d’émolument) doit être payée, sauf lorsque la partie contractante désignée et la partie contractante de l’office d’origine sont toutes deux des États liés également par l’Arrangement, auquel cas, un complément d’émolument doit être payé pour ladite partie contractante désignée (articles 8.7)a) et 9sexies.1)b) du Protocole) le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée
3. [Supprimé]  
4. Irrégularités concernant le classement des produits et des services Les taxes suivantes doivent être payées (règle 12.1)b)) :  
4.1 Lorsque les produits et services ne sont pas groupés par classes 77 plus 4 par terme au-delà de 20
4.2 Lorsque le classement indiqué dans la demande pour un ou plusieurs termes est inexact
étant entendu que, si le montant total dû en vertu de ce point à l’égard d’une demande internationale est inférieur à 150 francs suisses, aucune taxe ne devra être payée.
20 plus 4 par terme dont le classement est inexact
5. Désignation postérieure à l’enregistrement international Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent la période qui s’étend entre la date à laquelle la désignation prend effet et l’expiration de la période pour laquelle l’enregistrement international est en vigueur (article 3ter.2) du Protocole) :  
5.1 Émolument de base 300
5.2 Complément d’émolument pour chaque partie contractante désignée qui est indiquée dans la même demande et pour laquelle une taxe individuelle ne doit pas être payée (voir le point 5.3 ci-dessous) 100
5.3 Taxe individuelle pour chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d’émolument) doit être payée, sauf lorsque la partie contractante désignée et la partie contractante du titulaire sont toutes deux des États liés également par l’Arrangement, auquel cas, un complément d’émolument doit être payé pour ladite partie contractante désignée (articles 8.7)a) et 9sexies.1)b) du Protocole) le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée
6. Renouvellement Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans (article 7.1) du Protocole) :  
6.1 Émolument de base 653

6.2 Émolument supplémentaire, sauf si le renouvellement n’est effectué que pour des parties contractantes désignées pour lesquelles des taxes individuelles doivent être payées (voir le point 6.4 ci-dessous)

100
6.3 Complément d’émolument pour chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle ne doit pas être payée (voir le point 6.4 ci-dessous) 100
6.4 Taxe individuelle pour chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d’émolument) doit être payée, sauf lorsque la partie contractante désignée et la partie contractante du titulaire sont toutes deux des États liés également par l’Arrangement, auquel cas, un complément d’émolument doit être payé pour ladite partie contractante (articles 8.7)a) et 9sexies.1)b) du Protocole) le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée
6.5 Surtaxe pour l’utilisation du délai de grâce (article 7.4) du Protocole) 50% du montant de l’émolument dû selon le point 6.1
7. Inscriptions diverses (article 9ter du Protocole)
 
7.1 Transmission totale d’un enregistrement international 177
7.2 Transmission partielle (pour une partie des produits et des services ou pour une partie des parties contractantes) d’un enregistrement international 177
7.3 Limitation de la liste des produits et services demandée par le titulaire postérieurement à l’enregistrement international, à condition que, si la limitation vise plusieurs parties contractantes, elle soit la même pour toutes 177
7.4 Modification du nom ou de l’adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une personne morale, introduction ou modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire ainsi qu’à l’État et, le cas échéant, à l’entité territoriale à l’intérieur de cet État selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée, concernant un ou plusieurs enregistrements internationaux pour lesquels la même inscription ou modification est demandée dans le même formulaire 150
7.5 Inscription d’une licence relative à un enregistrement international ou modification de l’inscription d’une licence 177
7.6 Requête en poursuite de la procédure selon la règle 5bis.1) 200
7.7 Division d'un enregistrement international 177
8. Informations concernant les enregistrements internationaux (article 5ter du Protocole)  
8.1 Établissement d’un extrait certifié du registre international consistant en une analyse de la situation d’un enregistrement international (extrait certifié détaillé),  
jusqu’à trois pages 155
pour chaque page en sus de la troisième 10
8.2 Établissement d’un extrait certifié du registre international consistant en une copie de toutes les publications, et de toutes les notifications de refus, ayant trait à un enregistrement international (extrait certifié simple),  
jusqu’à trois pages 77
pour chaque page en sus de la troisième 2
8.3 Attestation unique ou renseignement unique donné par écrit  
pour un seul enregistrement international 77
pour chacun des enregistrements internationaux suivants, si la même information est demandée dans la même demande 10
8.4 Tiré à part ou photocopie de la publication d’un enregistrement international, par page 5
9. Services particuliers Le Bureau international est autorisé à percevoir une taxe, dont il fixera lui-même le montant, pour les opérations qui doivent être effectuées d’urgence et pour les services qui ne sont pas couverts par le présent barème des émoluments et taxes  
10. Continuation des effets
10.1 Taxe revenant au Bureau international 23
10.2 Taxe devant être transférée par le Bureau international à l'État successeur 41
  1. Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le pays d’origine est un pays figurant parmi les pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, l’émolument de base est réduit à 10% du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Ainsi, l’émolument de base s’élèvera à 65 francs suisses (lorsque aucune représentation de la marque n’est en couleur) et à 90 francs suisses (lorsqu’une représentation de la marque est en couleur).