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Modifications du règlement d'exécution du Traité sur le droit des brevets (PLT)

La première session de l'Assemblée du PLT, qui s'est tenue pendant la quarante-et-unième série de réunions des Assemblées des États membres de l'OMPI, du 26 septembre au 5 octobre 2005, a adopté des modifications aux règles 3.1) et 6.3) du Règlement d'exécution du PLT. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006.

Les textes modifiés dudit Règlement d'exécution se présentent comme suit :

 

Règle 3
Précisions relatives à la demande, en ce qui concerne l'article 6.1), 2) et 3)

1) [ Conditions supplémentaires visées à l'article 6.1)iii)] a) Une Partie contractante peut exiger qu'un déposant qui souhaite qu'une demande soit traitée en tant que demande divisionnaire au titre de la règle 2.6)i) indique:

i) qu'il souhaite que la demande soit traitée comme telle;
ii) le numéro et la date de dépôt de la demande initiale.

b) Une Partie contractante peut exiger qu'un déposant qui souhaite qu'une demande soit traitée comme relevant de la règle 2.6)iii) indique:

i) qu'il souhaite que la demande soit traitée comme telle;
ii) le numéro et la date de dépôt de la demande antérieure.

c) Une Partie contractante peut exiger qu'un déposant qui souhaite qu'une demande soit traitée en tant que demande de brevet d'addition indique:

i) qu'il souhaite que la demande soit traitée comme telle;
ii) le numéro et la date de dépôt de la demande principale.

d) Une Partie contractante peut exiger que le déposant qui souhaite qu'une demande soit traitée en tant que demande de "continuation" ou de "continuation-in-part" d'une demande antérieure indique:

i) qu'il souhaite que la demande soit traitée comme telle;
ii) le numéro et la date de dépôt de la demande antérieure.

e) Lorsqu'une Partie contractante est une organisation intergouvernementale, elle peut exiger que le déposant indique:

i) qu'il souhaite obtenir un brevet régional;
ii) les États membres de cette organisation intergouvernementale dans lesquels la protection de l'invention est recherchée.

 

Règle 6
Délais concernant la demande visés à l'article 6.7) et 8)

3) [ Délais visés à l'article 6.7) et 8) en ce qui concerne le paiement de la taxe de dépôt conformément au Traité de coopération en matière de brevets] Lorsque des taxes dont le paiement est exigé en vertu de l'article 6.4) pour le dépôt d'une demande ne sont pas payées, une Partie contractante peut, en vertu de l'article 6.7) et 8), fixer des délais de paiement, y compris dans le cas d'un paiement tardif, qui sont les mêmes que les délais applicables en vertu du Traité de coopération en matière de brevets en ce qui concerne la taxe internationale de dépôt.