Accord de principe de l’Assemblée du PCT 2017
L’Assemblée du PCT a adopté l’accord de principe suivant avec effet au 11 octobre 2017 :
“En ce qui concerne l’Assemblée de l’Union du PCT, il est entendu que les réductions de taxes prévues au point 5 du barème de taxes sont censées s’appliquer uniquement lorsque les déposants visés dans la requête sont les seuls et véritables titulaires de la demande et ne sont pas dans l’obligation de céder, octroyer, transférer ou concéder sous licence les droits découlant de l’invention à une autre partie qui ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir prétendre aux réductions de taxes”.
Le présent accord de principe s’applique en lien avec le texte actuellement applicable du point 5 du barème de taxes.
En outre, l’Assemblée du PCT a décidé de modifier le barème de taxes du PCT à compter du 1er juillet 2018 afin de clarifier davantage l’intention qui sous-tend la réduction des taxes énoncée au point 5. À compter du 1er juillet 2018, le point 5 du barème de taxes se lira comme suit [modifications soulignées]:
La taxe internationale de dépôt prévue au point 1 (compte tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au point 4), la taxe de traitement de la recherche supplémentaire prévue au point 2 et la taxe de traitement prévue au point 3 sont réduites de 90% si la demande internationale est déposée par :
a) un déposant qui est une personne physique et qui est ressortissant d’un État, et est domicilié dans un État, qui figure sur la liste des États où le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 25 000 dollars des États-Unis d’Amérique (déterminé d’après les données les plus récentes publiées par l’Organisation des Nations Unies concernant le produit intérieur brut moyen par habitant sur 10 ans, exprimé en dollars des États-Unis d’Amérique constants par rapport à 2005), et dont les ressortissants et les résidents qui sont des personnes physiques ont déposé moins de 10 demandes internationales par an (pour un million de personnes) ou moins de 50 demandes internationales par an (en chiffres absolus) d’après les données les plus récentes publiées par le Bureau international concernant le nombre moyen de dépôts annuels sur cinq ans ; ou
b) un déposant, personne physique ou non, qui est ressortissant d’un État, et est domicilié dans un État, qui figure sur la liste des États classés par l’Organisation des Nations Unies dans la catégorie des pays les moins avancés ;
étant entendu qu’il n’y aurait pas, au moment du dépôt de la demande internationale, de bénéficiaires de la demande internationale ne satisfaisant pas aux critères énoncés au point 5.a) ou au point 5.b) et que, s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux doit satisfaire aux critères énoncés au point 5.a) ou au point 5.b). Les listes d’États visées aux points 5.a) et 5.b) sont mises à jour par le Directeur général au moins tous les cinq ans conformément aux directives données par l’Assemblée. Les critères énoncés aux points 5.a) et 5.b) sont réexaminés par l’Assemblée au moins tous les cinq ans..
L’accord de principe ci-dessus continuera de s’appliquer à ce texte une fois modifié.