en vigueur à partir du 1er janvier 2004
L’assemblée établit les directives mentionnées aux règles 15.2.d), 16.1.d) et 57.2.e) dans les termes suivants, étant entendu qu’à la lumière de l’expérience acquise, elle peut modifier à tout moment ces directives.
1) Le Directeur général ouvre, au moment de chaque session ordinaire de l’assemblée, des consultations selon les modalités visées aux règles 15.2.b) et 57.2.c) et établit de nouveaux montants équivalents pour la taxe internationale de dépôt et la taxe de traitement en monnaies autres que le franc suisse en fonction des taux de change applicables à la date du premier jour de la session considérée, de telle sorte que ces montants correspondent aux montants des taxes exprimés en monnaie suisse. Si un tel ajustement ne devait affecter les revenus du Bureau international que dans une faible mesure, le Directeur général pourrait décider de ne pas y procéder. Sauf décision contraire de l’assemblée, tout ajustement effectué en vertu du présent paragraphe prend effet le premier jour de l’année civile qui suit la session ordinaire précitée.
2) Si, pendant plus de 30 jours consécutifs, le taux de change entre la monnaie suisse et toute autre monnaie excède d’au moins 5 % le dernier taux de change appliqué, ou lui est inférieur d’au moins 5 %,
i) dans la mesure où la règle 15.2.d) s’applique, tout office récepteur visé dans la deuxième phrase de la règle 15.2.b) ou,
ii) dans la mesure où la règle 57.2.e) s’applique, tout office récepteur ou toute administration chargée de l’examen préliminaire international visé dans la deuxième phrase de la règle 57.2.c)
peut demander au Directeur général d’établir un nouveau montant de la taxe internationale de dépôt ou de la taxe de traitement exprimé dans la monnaie considérée, conformément au taux de change en vigueur la veille du jour où la demande est formulée. Le Directeur général donne suite à cette demande comme cela est prescrit aux règles 15.2.d) et 57.2.e).
3) Si, pendant plus de 30 jours consécutifs, le taux de change entre la monnaie suisse et toute autre monnaie excède d’au moins 10 % le dernier taux de change appliqué, ou lui est inférieur d’au moins 10 %, le Directeur général établit,
i) dans la mesure où la règle 15.2.d) s’applique, après consultation de l’office récepteur visé dans la deuxième phrase de la règle 15.2.b) ou,
ii) dans la mesure où la règle 57.2.e) s’applique, après consultation de l’office récepteur ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international visé dans la deuxième phrase de la règle 57.2.c),
et comme cela est prescrit aux règles 15.2.d) et 57.2.e), selon le cas, le nouveau montant de la taxe internationale de dépôt ou de la taxe de traitement exprimé dans la monnaie considérée, conformément au taux de change en vigueur la veille du jour où la consultation est ouverte par le Directeur général. Si un tel ajustement ne devait affecter les revenus du Bureau international que dans une faible mesure, le Directeur général pourrait décider de ne pas y procéder.
4) En ce qui concerne la taxe internationale de dépôt, le Directeur général peut décider d’appliquer l’alinéa 3) au même titre que si le pourcentage mentionné dans cet alinéa s’élevait à 5 %.
5) En ce qui concerne la taxe de recherche de toute administration chargée de la recherche internationale, en toute monnaie autre que la ou les monnaies fixées par l’administration considérée, les alinéas 1) à 3) s’appliquent mutatis mutandis dans la mesure où ils sont applicables, sauf lorsque le montant de cette taxe est égal ou supérieur à l’équivalent de 1 000 francs suisses; dans ce cas, le Directeur général peut décider d’appliquer l’alinéa 3) au même titre que si le pourcentage mentionné dans cet alinéa s’élevait à 5 %.