a) Les formulaires que les offices récepteurs utilisent sont établis dans la langue dans laquelle est déposée la demande internationale, étant entendu que
i) lorsque la demande internationale doit être publiée dans la langue d'une traduction requise selon la règle 12.3.a) ou 12.4.a), l'office récepteur utilise les formulaires dans cette langue;
ii) l'office récepteur peut, pour ses communications avec le déposant, utiliser les formulaires dans toute autre langue qui serait l'une de ses langues officielles.
b) Sous réserve de l'instruction 104.b), les formulaires que les administrations chargées de la recherche internationale utilisent sont établis dans la langue ou dans les langues précisées dans l'accord applicable visé à l'article 16.3)b).
c) Sous réserve de l'instruction 104.b), les formulaires que les administrations chargées de l'examen préliminaire international utilisent sont établis dans la langue ou dans les langues précisées dans l'accord applicable visé à l'article 32.3).
d) Tout formulaire utilisé par le Bureau international est établi en français si la demande internationale est rédigée en français ou en anglais si la demande internationale est rédigée en anglais. Lorsque la demande internationale n'est rédigée ni en français ni en anglais, les formulaires utilisés par le Bureau international dans les communications qu'il adresse à toute autre administration internationale ou au déposant sont établis en français ou en anglais, au choix de ladite administration ou du déposant, suivant le cas.