Lorsque, en vertu de la règle 92bis.1.a), il est enregistré un changement au sujet de la personne d'un déposant qui était considéré comme le représentant commun conformément à la règle 90.2.b), le nouveau déposant sera considéré comme le représentant commun en vertu de la règle 90.2.b) s'il est habilité, conformément à la règle 19.1, à déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur.